2ème chambre, 14 décembre 2023 — 23/01016
Texte intégral
14/12/2023
N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKMA
Décision déférée - 20 Février 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX -2021J00052
[J] [N]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°209
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Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
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Par déclaration en date du 20 mars 2023, [J] [N] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix du 20 février 2023 qui l'a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée (ci-après CRCAM) notamment 136.916,20 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7,45% à compter du 5 août 2021 et a accordé des délais de paiement sur 24 mois.
Par conclusions en date du 7 août 2023, la CRCAM a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2023 de la CRCAM demandant , au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de :
Dans l'hypothèse où Monsieur [N] justifierait du respect de l'échéancier accordé à la date à laquelle le Conseiller de la mise en état statuera:
- Ordonner le renvoi de l'incident à 3 - 4 mois, ou à défaut ordonner le retrait du rôle et ou la radiation de l'incident.
Dans l'hypothèse où Monsieur [N] ne justifierait pas du respect de l'échéancier à la date à laquelle le Conseiller de la mise en état sera amené à statuer
-Ordonner la radiation de l'affaire opposant Monsieur [N] à MCS & ASSOCIES venant aux droits du Crédit Agricole Sud Méditerranée.
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2023 d'[J] [N] demandant au visa de l'article 524 alinéa 1 et alinéa 8 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-dire et juger que Monsieur [J] [N] a parfaitement respecté et exécuté le jugement rendu,
-rejeter la demande de radiation de l'appel formé par la CRCAM
-rejeter la demande de report ou de retrait du rôle de l'incident formé par la CRCAM
A titre subsidiaire,
-dire et juger que Monsieur [J] [N] est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement
-rejeter la demande de radiation de l'appel formé par Monsieur [J] [N]
En toutes hypothèses,
-condamner la CRCAM au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du 17 septembre 2021devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du code de procédure civile (cpc) conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.