Chambre Sociale, 14 décembre 2023 — 22/00012

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 81

IM

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Mitaranga,

- Me Fidèle,

- Cps,

- M. [K] [Y],

le 14.12.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 décembre 2023

RG 22/00012 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00022, rg n° F 20/00102 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00012 le 25 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelant :

M. [G] [T] [S], né le 6 décembre 1978 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sarl l'Olivier Traiteur, inscrite au Rcs de Papeeete sous le n° 1661 B, n° Tahiti 85295 dont le siège social est sis [Adresse 8] ;

Non comparante, assignée à la personne du liquidateur, M. [B] [P], le 18 octobre 2022 ;

M. [B] [P], né le 21 novembre 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Représenté par Me Mickaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;

Non comparante, bien que régulièrement convoquée par LRAR du 2 mai 2022 ;

M. [K] [Y], né le 2 août 196 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification selon l'article 659 en date du 10 mai 2023 ;

Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ORD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [S] était embauché le 10 novembre 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier par M. [K] [Y] à l'enseigne l'olivier traiteur.

Suite à la constitution d'une sarl, un nouveau contrat de travail était conclu entre le salarié et la sarl l'olivier traiteur( la société) pour les mêmes fonctions moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 180 000 CFP.

Par courrier du 22 février 2019, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 11 mars 2019 en ces termes : '(.../...) le 7 février 2019, vous avez refusé devant les autres employés de produire les desserts que je vous demandais de réaliser et exigé qu'à l'avenir vos tâches journalières vous soient présentées chaque matin par écrit.

Les desserts ont finalement dû été réalisés par vos collègues de travail.

Le 8 février 2019, vous avez volontairement laissé une préparation alimentaire (appareil à tuile) hors de la chambre froide occasionnant ainsi un risque de dégradation de la qualité des produits et une infraction aux normes d'hygiène.

Le 12 février 2019, vous avez à nouveau refusé devant les employés de produire les desserts que je vous demandais de réaliser.

Ils ont à nouveau dû être réalisés par vos collègues de travail.

Le 14 février 2019, vous avez refusé devant l'ensemble du personnel de produire des cannelés pour la boutique.

De surcroît, vous n'avez pas effectué la préparation de nougats papaye.

Nous n'avons donc pu honorer nos commandes du jour ce qui génère bien entendu le mécontentement de notre clientèle et une perte de notre chiffre d'affaires.

Le vendredi 15 février, vous refusez une fois encore d'effectuer le travail demandé et encore lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février.

Par ailleurs, il vous est reproché de préparer des commandes qui ne sont pas conformes à celles passées par nos clients. Nous avons reçu des plaintes en ce sens.

Il vous est reproché également de harceler le personnel féminin de notre entreprise et de générer ainsi une mauvaise ambiance au sein de l'équipe. Plusieurs salariés se sont plaints de harcèlement moral de votre part.

Il vous est reproché aussi de dénigrer la direction auprès du personnel en particulier en colportant des rumeurs malsaines et en n'hésitant pas à affirmer que le patron vous fait 'ch...'

Plusieurs salariés vous ont surpris à plusieurs repr