8ème chambre 3ème section, 15 décembre 2023 — 20/03933
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à BORÉ et Me MOUNDLIC Copies certifiées conformes délivrées le: à ANOU
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03933 N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
N° MINUTE :
Assignation du : 20 mai 2020
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2023 DEMANDERESSE
A.F.U.L. [Localité 9] [Localité 8], représenté par son président la S.A.R.L. KGS PRESTIGE [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
DÉFENDEURS
S.N.C. DU [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic coopératif Mesdames [G] [R] [I] et [J] [W] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2329
Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 20/03933 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Mme Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 septembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association foncière urbaine libre (AFUL) [Localité 9] [Localité 8] a été créée le 25 mars 1999 dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier (« Villa des Arts ») sur un terrain sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte notarié du 11 janvier 2012, les lots de volume n°112, 113 et 114 (consistant notamment en un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7]) ont été soumis au statut de la copropriété par son propriétaire, la SNC [Adresse 6]. A ainsi été créé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Par lettres recommandées avec avis de réception remises à la SNC [Adresse 6] notamment les 23 novembre 2017, 12 mars 2018, 31 mai 2018, 26 novembre 2018, 19 février 2019, 21 mai 2019, 30 août 2019, 26 novembre 2019, 21 février 2020 et 9 mars 2020, l'AFUL [Localité 9] [Localité 8] a mis cette dernière en demeure de lui payer diverses sommes au titre de charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 20 mai 2020, l'Association foncière urbaine libre [Localité 9] [Localité 8] a fait assigner la SNC [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit d'huissier signifié le 18 janvier 2022, l'AFUL [Localité 9] [Localité 8] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] devant la même juridiction. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 15 juin 2022.
Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 20/03933 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA2R
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, l'AFUL [Localité 9] [Localité 8] demande au tribunal de :
A titre principal - débouter la SNC DU [Adresse 6] de tous ses moyens en défense ; - condamner la SNC DU [Adresse 6] à payer à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] : - la somme de 21 246,55 euros à titre principal au titre de sa quote-part de charges sur la période courue du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 220,20 euros à compter de l’assignation, valant sommation de payer, et pour le surplus à compter de la notification des présentes conclusions, à titre subsidiaire à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à son absence d’information sur la mutation des droits et bien immobiliers qu’elle détenait au sein du périmètre de l’AFUL ; - la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ; - la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et en cas de rejet des demandes formées contre la SNC [Adresse 6] à raison qu’elle ne serait plus propriétaire des lots faisant partie du périmètre de l’AFUL pour les avoir apportés au syndicat des copropriétaires par elle constitué : - condamner alors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] à payer à l’AFUL [Localité 9] [Localité 8] : - la somme de 21 246,55 euros à titre principal au titre de sa quote-part de charges sur la période courue du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 janvier 2022 ; - la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ; - la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner alors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 7] aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à interve