PCP JCP fond, 15 décembre 2023 — 23/05712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [B] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sandrine ZALCMAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2X

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023

DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 4]

représenté par Me Sandrine ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [B] [K] [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/05712 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J2X

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2021, Monsieur [Z] [P] a donné à bail meublé à Monsieur [B] [K] un appartement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, Monsieur [Z] [P] a fait délivrer un congé pour reprise à compter du 25 mai 2023 afin d'en bénéficier.

Monsieur [B] [K] s'est maintenu dans les lieux postérieurement au 25 mai 2023.

Monsieur [Z] [P] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2023, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 17 octobre 2023 aux fins de voir : déclarer le bail résilié ;ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [K] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, avec assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération définitive des lieux ;ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner ;dire que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l'ordonnance à intervenir restera exécutoire pendant le délai de 06 mois à compter de sa date,condamner Monsieur [B] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,condamner Monsieur [B] [K] au paiement des dépens et à une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 17 octobre 2023, Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé qu'il souhaitait voir le congé qu'il a fait délivrer, valider. Il s'est également opposé à toutes demandes de délais pour quitter les lieux.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il a fait délivrer un congé pour reprise car il souhaite s'installer à [Localité 3] afin de se rapprocher de son fils et de ses petits-enfants. Il indique que Monsieur [B] [K] a obtenu un logement social mais qu'il persiste à se maintenir dans les lieux, justifiant ainsi qu'il s'oppose à tout délais avant expulsion.

Monsieur [B] [K], comparant en personne, a indiqué qu'il avait rencontré un problème pour verser les loyers auprès de la mairie et qu'en outre, le logement social qui lui avait été attribué n'était pas meublé, ce qui faisait obstacle à son installation immédiate. Il a dit qu'il avait un rendez-vous avec la mairie le 19 octobre 2023 afin « tout mettre en ordre » et sollicité une délai de deux ou trois semaines avant que son expulsion ne soit ordonnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, date de prononcé de la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application de l'article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux baux meublés, Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il