Loyers commerciaux, 15 décembre 2023 — 21/14736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 21/14736 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVURJ

N° MINUTE : 9

Assignation du : 03 Novembre 2021

Jugement en fixation [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023

DEMANDERESSE

S.A.S. STANDARD DESIGN HOTEL, représentée par son Président, la SAS “[Localité 11]-Standard” [Adresse 7] et [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0047

DEFENDEURS

Madame [E] [S] [O] décédée le 23/08/2021 domiciliée : chez Madame [A] [W] [Adresse 9] [Localité 2]

Madame [M] [Z] [L] [O] domiciliée : chez Monsieur [G] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

Madame [A] [X] [Y] [H] épouse [W] [Adresse 9] [Localité 2]

Monsieur [G] [I] [V] [H] [Adresse 5] [Localité 4]

Madame [F] [D] [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1]

représentés par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale COMPAGNIE, Premier Vice-Président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Octobre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2003, Mmes [E] et [M] [O], Mmes [A] et [F] [H] et MM. [R] et [G] [H], ci-après les consorts [H], ont donné à bail à la société STANDARD DESIGN HOTEL divers locaux à usage d'hôtel meublé dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 6], à [Localité 13], pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 4 juillet 2003, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 84.000 euros.

Par acte du 7 février 2007 prenant effet le 1er janvier de la même année, le bail a été renouvelé par anticipation à la suite de l'adjonction par le bailleur de nouveaux locaux, moyennant un loyer en principal de 105.000 euros.

Le locataire a sollicité et obtenu l'adjonction de nouveaux locaux supplémentaires, de sorte que le bail a de nouveau été renouvelé par anticipation par acte sous seing privé du 26 décembre 2011, pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 140.000 euros.

Par avenant du 22 février 2015, le loyer a été porté à compter du 1er janvier 2015 à 142.460,75 euros. À la suite d'un deuxième avenant du 22 juin 2018, le loyer en principal a été porté à la somme de 146 239,78 euros à compter du 1er janvier 2018 .

Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2020, les consorts [H] ont donné congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 240.000 euros.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la société STANDARD DESIGN HOTEL a notifié à ses bailleurs un mémoire préalable en demande, par lettres recommandées des 30 juillet et 30 août 2021, tendant à voir fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021 à la somme de 116.000 euros en principal.

Par acte du 18 novembre 2021, la société locataire a fait assigner ses bailleurs, au visa notamment des articles L. 145-36, R. 145-10, R. 145-23 et R. 145-30 du Code de commerce, aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021 à la somme de 116 100 euros hors taxes et hors charges et subsidiairement de voir désigner un expert judiciaire.

Par jugement du 21 avril 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté, par l'effet de la demande de renouvellement faite le 18 novembre 2021 par la société STANDARD DESIGN HOTEL, le principe du renouvellement du bail la liant aux consorts [H] à compter du 1er janvier 2021. Il a également désigné pour le surplus, monsieur [N] [B] en qualité d'expert judiciaire, avec mission de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2021 au regard des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce.

M. [B] a déposé son rapport d'expertise le 16 décembre 2022, retenant une valeur locative annuelle de renouvellement de 134 000 euros, hors taxes et hors charges, au 1er janvier 2021.

Par mémoire en ouverture de rapport régulièrement notifié le 27 septembre 2023, la société STANDARD DESIGN HOTEL demande au juge des loyers commerciaux de : « 1. Recevoir la société STANDARD HOTEL DESIGN en son présent mémoire ; Y faisant droit, 2. Fixer le montant du loyer des locaux commerciaux situés [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 12], à compter du 1er janvier 2021, à la somme annuelle de cent vingt-sept mille euros hors taxes et hors charges (127.000 € HT/HC), toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie et de celle