Chambre 6/Section 4, 18 décembre 2023 — 23/01503

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2023

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/01503 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIIQ N° de MINUTE : 23/00780

Madame [F] [G] née le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B773

DEMANDEUR

C/

S.A. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12, et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [G] a déclaré à son assureur MAIF, dont le contrat avait pris effet le 20 mars 2018, l’incendie de son véhicule BMW X3 immatricule [Immatriculation 6], survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021.

L’expert [H] [Z], mandaté par la MAIF, a examiné le véhicule et notamment conclu, dans son rapport déposé le 3 novembre 2021, que celui-ci était techniquement et économiquement irréparable.

Par courrier du 19 novembre 2021, la MAIF a refusé de garantir le sinistre, faisant valoir que l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule n’était pas suffisamment justifiée eu égard à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et que l’expertise avait révélé que le véhicule était en très mauvais état avant sinistre contrairement à ce qu’avait déclaré madame [F] [G].

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 7 février 2023, madame [F] [G] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, madame [F] [G] sollicite la condamnation de la MAIF, avec exécution provisoire : à lui payer les sommes suivantes : 68.624,96 euros au titre de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ; 4.623,22 euros au titre de la perte financière ; 15.000 euros au titre de la résistance abusive ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la garantie de la MAIF lui est acquise ; qu’elle a produit l’ensemble des justificatifs requis sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule litigieux (crédit à la consommation, deniers personnels, prêts familiaux) ; que le prêt souscrit était en rapport avec son revenu de l’époque ; que le véhicule n’était pas en mauvais état avant le sinistre, l’expert ayant relevé que les dernières factures d’entretien ne révélaient aucune anomalie ; que la légère erreur sur le kilométrage déclaré est sans incidence ; que le véhicule étant économiquement et techniquement irréparable, elle est en droit de réclamer une indemnité à hauteur de la valeur d’achat, compte tenu de la formule « Plénitude » souscrite ; qu’elle est en droit d’obtenir réparation des primes d’assurances payées en pure perte depuis le sinistre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la MAIF demande au tribunal : à titre principal, de constater la déchéance totale de garantie à l’encontre de madame [G] et de débouter cette dernière de ses prétentions ; à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la police d’assurance et de débouter madame [G] de ses prétentions ; à titre très subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 66.751,22 euros au titre de la seule indemnité d’assurance ; à titre reconventionnel, de condamner madame [G] à lui payer les sommes de 1.582,24 euros au titre des frais de gestion, et 200,31 euros au titre des cotisations impayées ; à titre accessoire, de condamner madame [G] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la demande de garantie présentée se heurte à la déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre, prévue par les conditions générales de la police ; qu’au cas particulier, madame [G] a déclaré un bon état mécanique du véhicule avant sinistre, qui est contredit par l’expert ayant examiné ledit véhicule ; que par ailleurs, la demande de garantie présentée se heurte aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, qui impose à tout assureur de ne