PCP JCP fond, 15 décembre 2023 — 23/06161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Z] [U] à : Madame [O] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2K

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT - OPH [Adresse 2]

représenté par Me Carole BERNARDINI, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [U] [Adresse 3]

comparant

Madame [O] [U] [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 15 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O2K

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 03 mai 1986, la SAGI, aux droits de laquelle est venu [Localité 4] HABITAT-OPH le 1er janvier 2006, a donné à bail à Monsieur [Z] [U] et à Madame [O] [U] un logement de quatre pièces situé dans un immeuble sis [Adresse 1].

A la suite de la convention signée entre [Localité 4] HABITAT-OPH et l’État le 28 décembre 2015, un nouveau bail a été conclu avec les locataires le 31 mai 2016, moyennant un loyer mensuel, hors charges, de 706,83 euros.

Monsieur et Madame [U] ont contesté le 08 décembre 2020 le montant du Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) appliqué par [Localité 4] HABITAT-OPH à compter du 1er janvier 2021 et ont sollicité une diminution de celui-ci afin d'être redevable, in fine, d'un loyer de 1423,52 euros charges et SLS compris. A défaut, ils ont sollicité un délai de 06 mois pour quitter les lieux sans application du SLS durant cette période.

Faute d'acceptation de leur proposition par [Localité 4] HABITAT-OPH, ils ont donné congé à leur bailleur par courrier recommandé avec accusé réception daté du 31 mars 2021 réceptionné le 02 avril 2021 à effet au 31 avril 2021.

L'état des lieux de sortie a été réalisé le 30 avril 2021.

Par courrier du 1er juin 2021, [Localité 4] HABITAT-OPH a sollicité des époux [U] qu'ils versent la somme de 4988,32 euros correspondant au loyer du mois d'avril 2021 non réglé et aux arriérés de SLS du mois de janvier 2021 au mois d'avril 2021 inclus, déduction faite du dépôt de garantie et après régularisation des charges.

Les époux [U] ont indiqué, par courriel des 14 juin 2021 et 22 mars 2023 ne pas être en capacité de régler les sommes demandées au titre du SLS, ont demandé à en être exonérés et se sont dit d'accord pour régler le loyer du mois d'avril 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l'audience du 17 octobre 2023, aux fins de : condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme en principal de 4 988,32 euros au titre du décompte de départ à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 ,condamner in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens,maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 17 octobre 2023, [Localité 4] HABITAT- OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que l'application du SLS, qui constitue une obligation pour les bailleurs sociaux, était prévue contractuellement aux termes du nouveau bail signé le 31 mai 2016, qu'elle a été notifiée aux époux [U] à la suite d'une enquête ressources à laquelle ils ont répondu et qu'elle se base sur le revenu fiscal de référence dans sa totalité. Il a mentionné que la tentative de conciliation qu'elle avait initiée n'avait pas pu aboutir, faute pour les époux [U] de s'être présentés au rendez-vous fixé par le conciliateur.

Monsieur et Madame [U] ont comparu en personne et ont déposé des conclusions qu'ils ont soutenu oralement. Ils font valoir que l'application brutale du SLS ayant pour conséquence de doubler le montant de leur loyer est une manière de les « mettre à la porte » alors qu'il aurait pu être mis en place progressivement. Ils indiquent également qu'il avait été convenu par téléphone avec Madame [V] d’une suppression du SLS, compte-tenu de leurs difficultés budgétaires qui faisaient obstacle, ainsi que leur âge, à un prompt relogement expliquant qu'ils n'aient donné congé que le 31 mars 2021 pour le 30 avril 2021. Monsieur [U] a affirmé avoir été présent lors de la tentative de conciliation qui n'a pas pu aboutir et indiqué avoir proposé de régler le montant du loyer du mois d'avril 2021 par la suite, dont il reconnaît être redevable, sans qu