Service des référés, 15 décembre 2023 — 23/57285

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/57285

N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXI

N° : 11-AF

Assignation du : 21 septembre 2023

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. O’REAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1263

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. ADER IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ADER IMMOBILIER a été syndic de l’immeuble du [Adresse 1], jusqu’au 26 avril 2023, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par le cabinet O’REAL.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2023, la SARL ADER IMMOBILIER a mis en demeure l’ancien syndic de lui transmettre les archives et pièces comptables documents de la copropriété en sa possession.

Faute de solution amiable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet O’REAL a, par exploit délivré le 21 septembre 2023, assigné en référé la SARL ADER IMMOBILIER aux fins de voir condamner celle-ci : « - déclarer le cabinet O’REAL recevable et bien fondé en ses demandes ; en conséquence : • ordonner à la SARL ADER IMMOBILIER la remise des pièces mentionnées ci-dessus, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; • se déclarer compétent pour liquider l’astreinte, • compte tenu de la rétention abusive, condamner la SARL ADER IMMOBILIER au versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts ; • condamner la SARL ADER IMMOBILIER à verser au cabinet O’REAL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; • condamner la SARL ADER IMMOBILIER aux entiers dépens ».

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 octobre 2023. Le demandeur a réitéré les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance.

La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret prévoit qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.

La charge de l