3ème chambre 2ème section, 15 décembre 2023 — 21/02548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/02548 N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MV

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Décembre 2019

JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSES

S.A.R.L. WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL INSTITUTE [Adresse 1] [Localité 4]

S.A. WEDGE CONSULTING - intervenante volontaire [Adresse 2] 1738 LUXEMBOURG

Société WEDGE INTERNATIONAL SCHOOL SA - intervenante volontaire [Adresse 6] 1371 LUXEMBOURG

représentée par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0032,

et par Maître PIERRE AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. EMBARGO SHELTER FORMATION [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P362

Copies délivrées le : - Maître GANTELME #R32 (ccc) - Maître KAUFMAN #P362 (exécutoire)

Décision du 15 Décembre 2023 3ème chambre 2ème section N° RG 21/02548 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Faits et procédure

La société ‘Wedge polytechnic international institute’ (la société Wedge institute) et les sociétés de droit luxembourgeois ‘Wedge consulting’ et ‘Wedge international school’ (toutes trois ensemble, les sociétés Wedge), reprochent à la société Embargo shelter formation (la société Embargo) d’avoir présenté et fourni des formations dans le domaine du diagnostic immobilier d’une façon trompeuse et créant un risque confusion avec les formations qu’elles-mêmes fournissaient déjà dans ce domaine, ainsi qu’en utilisant leur « marque Wedge ». La société Embargo invoque la déchéance des marques françaises invoquées. Les demanderesses invoquent, par un renvoi à leurs pièces n°28 et n°29, les marques suivantes : - la marque française semi-figurative ‘Wedge business school’ numéro 4 267 128 (la marque 128), représentée ci-dessous, enregistrée le 19 aout 2016 pour désigner divers services en classes 35 et 37, dont la société Wedge international school est titulaire ;

- la marque française semi-figurative ‘Wedge institute formations professionnelles’ numéro 4 223 808 (la marque 808), représentée ci-dessous, enregistrée le 26 février 2016 pour désigner divers services en classes 36 et 41, dont la société Wedge international school est titulaire ;

- deux marques du Benelux.

La société Embargo évoque par ailleurs une marque semi-figurative française numéro 4 391 797 qui serait mentionnée dans le contrat de cession des autres marques, mais qui n’est toutefois pas invoquée par les sociétés Wedge et à l’égard de laquelle aucune demande n’est formée. Elle ne fait donc pas partie de l’objet du litige. La société Wedge institute a assigné la société Embargo le 20 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal le 21 décembre 2020. La société Wedge consulting, puis la société Wedge international school, sont ensuite intervenues volontairement (respectivement les 1er septembre 2021 et 23 mars 2022). Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment écarté, d’une part, l’exception d’incompétence tirée de ce que la demande était fondée, entre autres, sur des marques du Benelux, d’autre part la fin de non-recevoir tirée de la qualité de la société Wedge institute à agir en contrefaçon des marques 128 et 808 et des deux marques du Benelux. L’instruction a été close le 2 février 2023. Prétentions des parties

Dans leurs dernières conclusions (11 octobre 2022), les sociétés Wedge résistent aux demandes reconventionnelles et demandent chacune 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et de la contrefaçon et 10 000 euros pour préjudice moral, des mesures d’interdiction, de cessation d’usage de la « marque Wedge », de publication, outre 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions (29 novembre 2022), la société Embargo estime les sociétés Wedge consulting et Wedge institute irrecevables en leurs demandes relatives aux marques françaises, demande reconventionnellement la déchéance totale, pour défa