19ème chambre civile, 15 décembre 2023 — 23/01824

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/01824

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 27 et 31 Janvier 2023

EG

JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE

Madame [X] [N] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Jérémie ABRAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0154

DÉFENDERESSES

Société PACIFICA [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LILLE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

Décision du 15 Décembre 2023 19ème chambre civile N° RG 23/01824

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 03 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Décembre 2023.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2019, à [Localité 8], Mme [X] [N], née le [Date naissance 2] 1987, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté.

Le certificat médical initial en date du 1er janvier 2019 mentionne : -des limitations douloureuses des amplitudes du poignet droit : flexion à 45° contre 90° à gauche, extension à 30° donc 60° à gauche. La pro-supination reste dans les limites de la normale ; - des douleurs à la palpation des 3 premières apophyses épineuses des vertèbres thoraciques.

Les examens ultérieurs notamment un arthroscanner en date du 21 février 2019 ont en outre mis à jour une fissure du faisceau dorsal du ligament scapholunaire associé à une bascule dorsale semi-lunaire.

Deux expertises réalisées par la MAIF, assureur de Mme [X] [N], le 11 septembre 2019 et le 7 juillet 2020 ont indiqué une absence de consolidation de son état de santé.

Une nouvelle expertise amiable a été pratiquée par le Dr [S] au contradictoire du Dr [B], médecin conseil de Mme [X] [N], dont les conclusions en date du 29 juin 2021 sont les suivantes : Date d’arrêt des activités professionnelles : « chirurgien-dentiste âgée de 34 ans, elle venait de déménager en région lilloise et de signer un CDI salarié. Dans les suites immédiates de l’accident, elle a repris son travail. Elle a ensuite arrêté du 5/03/2019 au 30/06/2019 après le geste chirurgical. Elle est alors en période d’essai, l’arrêt de travail ayant conduit à son licenciement. A noter que lors des périodes de remplacement, elle avait une adaptation de poste, ne réalisant pas les gestes physiquement lourds. »Gênes temporaires : GTP classe II : du 01/01/2019 au 04/03/2019 GTT : le 5/03/2019 GTP classe II : du 06/03/2019 au 30/06/2019 GTP classe I : du 01/07/2019 au 01/07/2020 GTP classe II : du 02/07/2020 au 24/07/2020 GTP classe I : du 25/07/2020 au 02/10/2020 Degré des souffrances endurées : 3/7 ;Date de consolidation : 02/10/2020 ;Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 6%Dommage esthétique définitif : 0,5/7Incidence professionnelle : il y a une pénibilité. Elle doit alterner les consultations et les gestes physiques de soins, car elle ne peut pas faire des gestes physiques toute la journée. Perte de force et gêne aux mouvements en inclinaison. Fatigabilité nécessitant un temps de récupération dans la semaine.Préjudice d’agrément : gêne dans certains mouvements limitant certains sports.Préjudice sexuel : néant.Aide humaine : 5h/semaine en classe IIPas de frais futurs. Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge des référés a alloué à la victime une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 27 janvier 2023 et 31 janvier 2023, Mme [X] [N] a fait assigner la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de LILLE-DOUAI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [N] demande au tribunal de : - dire que son droit à indemnisation est entier dans le cadre de l’accident du 1er janvier 2019 dont elle a été