Service des référés, 15 décembre 2023 — 23/56956
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56956
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XRM
N° : 7-AF
Assignation du : 12 septembre 2023
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LAFAYETTE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E240
DEFENDERESSE
La S.A.S. NAY [Adresse 2] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 mars 2021, la SCI LAFAYETTE a donné à bail à la SAS NAY des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le non-respect des obligations relatives à l’aménagement et à la mise aux normes des lieux et de la jouissance des lieux en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 21 avril 2023, un commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI LAFAYETTE a, par exploit du 12 septembre 2023, fait citer la SAS NAY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : « - recevoir la SCI LAFAYETTE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, -constater acquise au profit de la SCI LAFAYETTE, propriétaire bailleur, la clause résolutoire insérée au bail consenti à la SAS NAY, - ordonner l’expulsion de la société SAS NAY et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - autoriser le propriétaire à faire transporter dans tels remise ou garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société preneuse, le matériel, mobilier et les marchandises pouvant rester garnir les lieux, - autoriser par ailleurs l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un serrurier et de M. le commissaire de police, - condamner la SAS NAY à payer à titre d’indemnité d’occupation, la somme de (montant du loyer), correspondant au loyer et charges jusqu’à son départ des lieux, En tout état de cause, - condamner la SAS NAY au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - enfin, la condamner pareillement aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement du 21 avril 2023. »
A l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SAS NAY n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu’ « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts