6ème CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2023 — 22/05812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 60A

RG n° N° RG 22/05812

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [N] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SCP BAYLE - JOLY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition ;

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 16 Octobre 2023,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5]

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

Alors qu’il circulait en scooter, Monsieur [W] [N], alors âgé de prés de 49 ans, a été victime d’un accident de la circulation, le 17 novembre 2017, après avoir été percuté par l’arrière par un autre scooter, assuré par la SA ALLIANZ.

Suite à cet accident, Monsieur [N] a été transporté aux urgences où il a été diagnostiqué notamment “un traumatisme de l’épaule gauche, avec atteinte probable de la coiffe et des rotateurs gauches post traumatiques”.

Des examens réalisés dans les jours qui ont suivi ont mis en évidence une “rupture complète transfixiante du tendon du supra épineux, étendue à l’infra épineux avec amyotrophie du muscle supra épineux”. Un arrêt de travail a été prescrit, et prolongé jusqu’au 6 février 2019.

Le droit à indemnisation de Monsieur [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise amiable a eu lieu au mois de juin 2018, constatant l’absence de consolidation.

Une provision de 4000 € a été versée par la MAIF, sa compagnie d’assurance.

La consolidation de la victime au 6 février 2019 a été constatée lors d’une nouvelle expertise. Les conclusions de l’expert ont été contestées, notamment quant à la date de consolidation.

Par ordonnance du 8 juin 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [N], confiée au docteur [S] remplacé par le docteur [J].

Le 13 juin 2021, le docteur [S] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 1er mai 2019, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%.

Par actes d’huissier des 3 aout 2022 et 5 aout 2022, Monsieur [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ainsi que la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 novembre 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 Monsieur [N] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances, de : ➢ liquider le préjudice subi par Monsieur [N], suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 17 novembre 2017 à la somme de 125.270,38 € décomposé de la manière suivante : - DSA : 6.083,55 € - Tierce personne avant consolidation : 2.300 € - Honoraires du médecin conseil : 1.479 € - PGPA : 21.071 € - Incidence professionnelle : 40.000 € - DFTT : 66 € - DFTP : 3.210,90 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Souffrances endurées : 8.000 € - DFP : 14.400 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - Préjudice d’agrément : 30.000 € ➢ fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 70.880,40 € ➢ constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 13.389,97 € ➢ condamner en conséquence ALLIANZ à payer à Monsieur [W] [N], après déduction des provisions déjà versées et après imputation de la créance de la CPAM, la somme de 92.567,96 € à titre de réparation de son préjudice se décomposant de la façon suivante : - DSA : 67 € - Tierce personne avant consolidation : 2.300 € - Honoraires du médecin conseil : 1.479 € - PGPA : 2.435,03 € - Incidence professionnelle : 40.000 € - DFTT : 66 € - DFTP : 3.210,90 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € - Souffrances endurées : 8.000 € - DFP : 14.400 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - 14/15 - - Préjudice d’agrément : 30.