6ème CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2023 — 21/08778

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 60B

RG n° N° RG 21/08778

Minute n°

AFFAIRE :

[K] [P] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES Mutuelle UNEO CPAM de la Gironde [C] [V] S.A. GMF ASSURANCES

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Natacha PIQUET-BOISSON

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Novembre 2023

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14]

représenté par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]

défaillante

Mutuelle UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 9]

défaillante

CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 13] [Localité 4]

défaillante

Monsieur [C] [V] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14]

représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 novembre 2017, M. [K] [P] a été victime d’un accident de la voie publique. Alors qu’il marchait sur la voie verte reliant [Localité 4] à [Localité 12] au niveau de [Localité 14], il a été heurté par M. [C] [V] qui circulait sur cette voie à vélo.

M. [K] [P] déclarait le sinistre à la GMF, assureur de M. [C] [V], qui par courrier du 19 avril 2018 acceptait de prendre en charge intégrale le sinistre. Une expertise amiable était réalisée le 8 novembre 2018 entre le docteur [D] représentant la GMF et le docteur [J] assistant le blessé.

Contestant les conclusions de cette expertise, M. [K] [P] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par ordonnance du 24 juin 2019 ordonnait une expertise judiciaire confiée au docteur [E]. Celui-ci déposait son rapport le 6 novembre 2020.

La GMF a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 14 juin 2021. Considérant que cette offre était insuffisante, M. [K] [P] a, par acte d’huissier délivré les 22 octobre, 26 octobre et 8 novembre 2021 fait assigner M. [C] [V], la SA GMF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice.

Par actes d’huissier délivrés les 27 janvier et 6 février 2023, il a attrait à la procédure la mutuelle UNEO et la compagnie MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES. Les procédures ont été jointes par mention au dossier.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [K] [P] demande au tribunal de : Vu le Rapport d’Expertise du Docteur [E] ; Vu les pièces ; Vu la jurisprudence ; - déclarer Monsieur [P] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - rappeler que la responsabilité pleine et entière de Monsieur [C] [V] dans l’accident dont a été victime Monsieur [P] est acquise auxtermes du courrier de la GMF en date du 19 avril 2018 ; Et en conséquence, - condamner solidairement Monsieur [C] [V] et son assureur la compagnie GMF, à payer à Monsieur [P] la somme correspondant à la réparation de son préjudice se décomposant de la façon suivante : o Dépenses de santé actuelles : 129,56 € o Frais divers : 22 020,62 € o Dépenses de santé futures : 249,89 € o Tierce personne future : 18 805,42 € o Frais de véhicule adapté : 10 878,77 € o Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 2.582,25 € o Souffrances Endurées : 9.000 € o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € o Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 9.350 € o Préjudices esthétique permanent : 1.000 € o Préjudice d’agrément : 15.000 € o Somme provisionnelle de 5.000 € à déduire SOIT un total de 88.016,51€ € - condamner solidairement Monsieur [V] et son assureur la compagnie GMF, à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens del’instance qui comprendront les frais d’expertise avancés par Monsieur [P] ; - acter l’exécution provisoire de droit.

En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [C] [V] et la SA GMF ASSURANCES demandent au t