6ème CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2023 — 23/01231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 60A

RG n° N° RG 23/01231

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [M] C/ CPAM DE LA GIRONDE Compagnie d’assurance MAIF

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Novembre 2023

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 4]

défaillante

SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 novembre 2017, M. [O] [M] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à [Localité 7] au volant de son véhicule, il a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par M. [V] [T] et assuré auprès de la MAIF.

Une expertise amiable a été organisée avec le docteur [R] le 11 octobre 2019.

La MAIF a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 8 novembre 2019.

Par acte d’huissier délivré les 3 et 6 février 2023, M. [O] [M] a fait assigner la MAIF et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, Vu l’article R. 114-1 du code des assurances, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice - déclarer Monsieur [O] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, - fixer le préjudice subi par Monsieur [O] [M] suite aux faits dont il a été victime le 28 novembre 2017, à la somme de 101 852,57 €. - condamner la société MAIF à payer Monsieur [O] [M] la somme de 83 864,90 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 125,28 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) *1 289,47 € au titre des frais divers * 3 420,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 6 794,66 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 35 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 32,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 2 457,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 8 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 13 245,89 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 10 000,00 € au titre du préjudice d'agrément * 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 34 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 28/07/2018, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 16/03/2020, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - condamner la société MAIF à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. - condamner la société MAIF à payer à pas de fin de boucle client la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,