JAF section 2 cab 1, 18 décembre 2023 — 22/33837

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/33837 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWF5E

N° MINUTE 1

JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023

Art. 237 et suivants du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [L] [F] épouse [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sophie ULLIAC, avocat, #D1663

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat, #PC391

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline DELCOIGNE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [L] [F] et Monsieur [X] [Y] [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Portugal), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.

De cette union sont issus deux enfants : [R] [F]--[Z], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), [K] [Z], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13].

Madame [S] [L] [F] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, reçue au greffe le 20 mai 2019.

Par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019, le juge conciliateur a statué sur les modalités de vie séparée des époux et a renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce. Il a notamment : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la requête de Madame [S] [L] [F] avec application de la loi française, - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à l’épouse la jouissance du bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer afférent, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] de marque Suzuki, à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père, dès lors qu'il disposera d'un logement adapté, - fixé à 200 euros par enfant le montant de sa contribution alimentaire mensuelle, - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels, - réservé les dépens.

Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non conciliation.

Madame [S] [L] [F] a assigné son conjoint en divorce le 8 mars 2022 sur le fondement de l'article 237 du Code Civil.

Monsieur [X] [Y] [E] [Z] a constitué avocat.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [L] [F] demande au présent juge, outre le prononcé du divorce à titre principal sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [X] [Y] [E] [Z] et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 237 et suivants du Code civil de : - constater la compétence du juge français et l'application de la loi française, -ordonner les mesures de publicité légale ; -fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 17 juin 2019, date de la séparation effective des époux ; - dire que les avantages matrimoniaux qui auraient pu avoir été consentis entre les époux durant le mariage seront révoqués par l’effet du divorce ; -dire que Madame [L] [F] perdra l’usage du nom de son conjoint ; - ordonner la liquidation de la communauté existant entre époux, -renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, -dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, -maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi, -fixer à 300 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, -dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés au prorata de leurs ressources respectives soit 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, à charge pour le père d'en faire l'avance et de se faire rembourser sur présentation des justificatifs ; - condamner Monsieur [X] [Y] [E] [Z] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [Y] [E] [Z] aux dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [Y] [E] [Z] sollicite du présent juge, outre le prononcé du divorce à titre principal sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Madame [S] [L] [F] et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 237 et suivants du Code civil, de: -constater la compétence du juge français et l'application de la loi française, -ordonner les mesures de publicité