Serv. contentieux social, 19 décembre 2023 — 22/00804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00804 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOJN Jugement du 19 DECEMBRE 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00804 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOJN N° de MINUTE : 23/02082

DEMANDEUR

Madame [V] [L] née le 19 Juillet 1981 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 22 décembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a adressé à Madame [V] [L], exerçant une activité d’avocate, une notification de payer la somme de 736,12 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 14 juillet 2021 au 27 juillet 2021 au titre d’un congé pathologique.

Par courrier du 8 mars 2022, la Caisse a adressé à Mme [L] une mise en demeure d’avoir à payer cette somme.

Par lettre du 21 février 2022, Mme [L] a contesté devoir cette somme devant la commission de recours amiable de la Caisse.

Par décision du 30 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que le minimum légal de jours à prendre au titre d’un congé pathologique concernant les travailleurs indépendants est de 15 jours et que Madame [L] a pris 14 jours de congé pathologique du 14 au 27 juillet 2021.

Par requête reçue le 23 mai 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [L] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la Caisse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2022 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny puis renvoyée aux audiences du 15 novembre 2022, 3 janvier 2023, 4 avril 2023, 20 juin 2023 et 14 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, Mme [L] soutient ses conclusions en réponse et fait valoir qu’il y a une erreur dans les dates inscrites sur les imprimés tant du congé pathologique que du congé maternité.

La Caisse sollicite la condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 736,12 euros. Elle fait valoir qu’à défaut pour l’assurée de respecter les conditions d’ordre public relatives au congé pathologique, elle ne pouvait en bénéficier de sorte que c’est bien les indemnités journalières versées dans leur intégralité qui présentent un caractère indu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de l’indu

L’article D.623-4 du code de la sécurité sociale dispose que:

“Par dérogation à l'article D. 623-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 623-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours”.

En l’espèce, si les imprimés de congés sur lesquels la Caisse s’est fondée font état d’un congé pathologique du 14 juillet 2021 au 27 juillet 2021 et d’un congé maternité du 28 juillet 2021 au 16 janvier 2021, Madame [L] verse au débat deux documents rectificatifs du 13 juin 2023 remplis par le docteur [G] selon lesquels le congé pathologique de Madame [L] a été pris du 14 juillet 2021 au 28 juillet 2021 et le congé maternité du 29 juillet 2021 au 26 janvier 2022.

Mme [L] justifie donc d’une période de quinze jours de congé pathologique.

Par conséquent, le versement de la somme de 736,12 euros à Mme [L] au titre de son congé pathologique était justifié et il convient de débouter la Caisse de sa demande de remboursement. Sur les mesures accessoires

Mme [L] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande de condamnation de Madame [V] [L] au remboursement de la som