Élection professionnelle, 19 décembre 2023 — 23/08061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Élection professionnelle

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 23/08061 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCPK

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/00126 ----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 17 Octobre 2023 Affaire mise en délibéré au 19 DECEMBRE 2023

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2023 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat NATIONAL DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE DIT SNAA-UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marylaure MEOLANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E202, présent à l’audience Me. CAMEL Marie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E 202

ET :

Société ACNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035, présent à l’audience Me. DAUXERRE Nathalie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : G0035

Société FNEMA CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme DANIEL, Me Zoran ILIC, Me Marylaure MEOLANS Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 19 DECEMBRE 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 avril 2023, le Syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire dit SNAA-UNSA a saisi le tribunal judiciare de Meaux aux fins d'obtenir que soit prononcée l'annulation de l'élection de Monsieur [R], élu membre titulaire du CSE de l'établissement de [6] de l'ACNA, sur la liste CFE-CGC en méconnaissance des dispositions de l'article L 2314-30 du code du travail.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

A l'audience du 17 octobre 2023, le SNAA-UNSA maintient oralement ses demandes. Il expose oralement que le 28 mars 2023 a eu lieu le premier tour des élections du CSE des établissements d'[5] et de [6] de la société ACNA. Que le syndicat CFE-CGC a présenté lors de l'élection des membres du 2ème collège des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la société ACNA du CSE de [6], 3 salariés de sexe masculin pour les membres titulaires et 3 salariées de sexe féminin pour les membres suppléants. Que suivant les résultats du 1er tour, Monsieur [I] [R], premier sur la liste de la CFE-CGC a été élu comme membre titulaire du CSE de [6]. Que pourtant, l'article 2314-30 du code du travail impose que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats (titulaires et suppléants) respectent une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et une alternance des candidatures de chaque sexe.

Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, la société ACNA demande in limine litis que la requête du SNAA-UNSA soit déclarée irrecevable faute de pouvoir de son représentant. Qu'en tout état de cause cette requête soit déclarée mal fondée et que le SNAA-UNSA soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense soutenues oralement à cette même audience, la Fédération Nationale de l'Encadrement des Métiers de l'Aérien dit FNEMA CFE-CGC demande à titre liminaire que la demande d'annulation de l'élection de Monsieur [R], élu membre titulaire du CSE de l'établissement de [6] de l'ACNA sur la liste CFE-CGC formée par le syndicat SNAA-UNSA soit jugée irrecevable. Qu'en tout état de cause, le SNAA-UNSA soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Tout syndicat dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise et peu important qu'il présente ou non des candidats peut contester la régularité des élections professionnelles et en demander la nullité. Par ailleurs, la régularité des élections du CSE au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d'ordre public absolu de l'article L 2314-30 du code du travail peut être contestée par tout syndicat qui a vocation à participer au processus électoral. Selon les statuts du syndicat requérant, le secrétaire général dispose du droit d'ester en justice. La requête est donc parfaitement recevable.

L'article L 2314-30 du code du travail prévoit que "pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrit sur la liste électorale. Les listes sont composées alternati