Chambre 7/Section 2, 19 décembre 2023 — 22/09274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/09274 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WY4Y N° de MINUTE : 23/00883

Madame [N] [Z] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEMANDEUR

C/

SA ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291 [Adresse 1] [Localité 8] défaillant

CPAM DE [Localité 11] - (Pôle Recours contre Tiers de Seine et Marne) [Adresse 13] [Localité 7] défaillant

Entreprise AESIO MUTUELLE anciennement dénommée APREVA MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 5] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2019 à 4 h 10 du matin est survenu un accident de la circulation sur la commune du [Localité 9], sur l’autoroute A3 dans le sens [Localité 12]/[Localité 10], impliquant plusieurs véhicules dans les circonstances suivantes : - Monsieur [K] [V], conducteur d’un véhicule Citroën sur l’autoroute A3 dans le sens [Localité 12]/[Localité 10], en a perdu le contrôle, a heurté la glissière de sécurité du terre plein central, avant de s’immobiliser en travers de la voie centrale et de la voie de gauche ; - Madame [F] [U] a pu immobiliser son véhicule Mercedes à environ 3 mètres en arrière du véhicule Citroën de Monsieur [K] [V], à cheval sur la voie centrale et la voie de gauche ; - voyant un véhicule sombre immobilisé sur sa voie de circulation, Madame [N] [Z] a donné un coup de volant à gauche, endommagé le rétroviseur du véhicule Mercedes de Madame [F] [U], avant d’immobiliser son véhicule Renault, également sur la voie de gauche, quelques mètres en avant du véhicule Citroën de Monsieur [K] [V] ; - Madame [F] [U] a contourné par la droite le véhicule Citroën de Monsieur [K] [V] et a stationné son véhicule Mercedes sur la voie de gauche, quelques mètres en avant du véhicule Renault de Madame [N] [Z] ; - Madame [N] [Z] et son fiancé, Monsieur [O] [T] , qui occupait la place de passager avant du véhicule Renault, sont sortis de leur véhicule Renault pour se diriger vers Monsieur [K] [V], afin d’établir un constat avec Monsieur [K] [V] relatif au dommage causé au rétroviseur ; - après leur transaction, Madame [N] [Z] regagnait son véhicule en longeant la glissière de sécurité et Monsieur [O] [T] se dirigeait vers sa place de passager avant, lorsqu’au même moment, circulant sur la voie de gauche au volant de son véhicule Seat, Monsieur [H] [P] a violemment percuté le véhicule Citroën de Monsieur [K] [V] qu’il n’avait pas vu immobilisé ; - sous l’effet de ce choc, le véhicule Citroên de Monsieur [K] [V] a notamment percuté Monsieur [O] [T] qui rejoignait sa place de passager avant, le projetant de l’autre côté du terre plein central, dans l’autre sens de circulation (en Direction de [Localité 12]), où son corps a été franchi par deux véhicules ; - le décès de Monsieur [O] [T] a été constaté par les secours.

Par arrêt en date du 2 juillet 2021, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Paris : - a constaté que la culpabilité de Monsieur [K] [V] était devenue définitive des chefs de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, non-assistance à personne en danger et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, - a confirmé la déclaration de culpabilité du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, - a condamné Monsieur [K] [V] notamment à une peine d’emprisonnement délictuel de 5 ans, dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans, outre la peine complémentaire d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de 5 ans.

En raison du stress post-traumatique présenté par Madame [N] [Z], cette dernière a fait l’objet le 19 février 2020 d’une expertise médicale amiable. Puis par décision en date du 26 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [N] [Z] . L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 7 mai 2022.

Par exploit introductif d’instance en date du 15 septembre 2022, Madame [N] [Z] a fait assigner La société Allianz Iard , La CPAM de [Localité 11] et Aesio Mutuelle devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demand