Serv. contentieux social, 19 décembre 2023 — 23/00309
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN6 Jugement du 19 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMN6 N° de MINUTE : 23/02087
DEMANDEUR
Société [10] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [Y], salariée de la société [10], a été mise à disposition de la société [11] en qualité d’agent de quai. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 août 2021.
La société [10] a établi une déclaration d'accident du travail le 20 août 2021 en ces termes : “Mme [Y] travaillait au service de la DA en hauteur. Elle a été prise de vertiges”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 19 août 2021, il est fait état des constatations suivantes “cervicalgie d’allure mécanique - surmenage professionnel”. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 26 août 2021.
Par courrier du 27 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à la société [10] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 août 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescits à Mme [Y] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 15 février 2022 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues le 10 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail indemnisés à Mme [Y] ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour établir si les arrêts de travail de Mme [Y] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 18 août 2021.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle demande la réalisation d’une expertise médicale en se fondant sur la note de son médecin conseil, le docteur [I].
Par conclusions reçue le 1er juin 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM, représentée par son conseil demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnelle et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle rappelle que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’aucune obligation légale ne l’oblige à produire à la société [10] l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de son accident du travail et précise que l’état de santé de Mme [Y] n’a pas encore été consolidé ni guéri. Sur la demande d’expertise, elle fait valoir que la société [10] n’a jamais provoqué de contrôle médical ou fait procéder à une contre-visite alors qu’elle en avait la possibilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui