19ème chambre civile, 19 décembre 2023 — 15/16291
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 15/16291
N° MINUTE :
Assignations des : 21 et 22 Octobre 2015
CONDAMNE
EG
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] [Adresse 6] [Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 8] [Localité 5]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 10] [Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0794 et par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 4] [Localité 9]
Non représentée
Décision du 19 Décembre 2023 19ème chambre civile RG 15/16291
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [S] [Adresse 7] [Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assesseurs
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 présidée par Madame [V] [Z] tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1975, a été victime le 26 janvier 2012 à [Localité 11], d’un accident de la circulation en chutant sur la voie publique en raison de la présence de boue sur la chaussée alors qu’il circulait au guidon d’un scooter appartenant à son employeur, la société Illico Presto, et assuré par la société AXA. Cet accident a été pris en charge en tant qu’accident travail-trajet.
Par actes des 21 et 22 octobre 2015 et 26 juillet 2016, Monsieur [N] [W] a assigné la compagnie d’assurance SMABTP, la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Gironde et SA SWISSLIFE prévoyance et santé et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES (FGAO) devant la 19ème chambre du tribunal de grande instance de Paris pour solliciter la réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident.
Décision du 19 Décembre 2023 19ème chambre civile RG 15/16291
Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : Dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au présent litige ;Dit qu’un ou plusieurs véhicules de la société FAYAT étaient impliqués dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [W] ;Dit que le droit à indemnisation de M. [N] [W] est entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;Mis hors de cause le FGAO ;Ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [R] [K] ;Déclaré le jugement commun à la SA SWISSLIFE prévoyance et santé ;Sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de Gironde ; Condamné la compagnie SMABTP à payer à M. [N] [W] une provision de 20.000 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la compagnie SMABTP aux dépens ;Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état. Par arrêt rendu le 27 mai 2019, la Cour d’appel de [Localité 5] a : Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juin 2017 en ce qu’il a :. dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au litige ; . dit qu’un ou plusieurs véhicules de la société Fayat étaient impliqués dans l’accident de la circulation dont a été victime [N] [W] ; . dit que le droit à indemnisation de [N] [W] était entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; . Mis hors de cause le FGAO ; . avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d’expertise ; . déclaré le jugement commun à la société Swisslife Prévoyance et Santé ; . sursis à statuer sur les demande de la CPAM de Gironde ; . condamné la SMABTP aux dépens ; Infirmé le jugement pour le surplus ;Condamné la SMABTP à payer à [N] [W] une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;Rejeté la demande de provision présentée par la CPAM de Gironde ; Déclaré l’arrêt commun à la société Swisslife Prévoyance et Sant