Service des référés, 19 décembre 2023 — 23/56874

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/56874

N° Portalis 352J-W-B7H-C2XHZ

N°: 1

Assignation du : 08 septembre 2023

EXPERTISE [1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

DEMANDERESSE

La S.C.I. DAVID 26 [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Maxime ROUAH, avocat au barreau de PARIS - #R0030

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [C] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS - #D1680

DÉBATS

A l’audience du 07 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente et assitée de Arnaud FUZAT, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [G], aux droits de laquelle vient la S.C.I. DAVID 26, a donné à bail commercial à Monsieur [L] [C] des locaux situés [Adresse 6].

Par acte du 28 juin 2023 la S.C.I. DAVID 26 a fait délivrer à Monsieur [L] [C] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 décembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 08 septembre 2023, la S.C.I. DAVID 26 a assigné la S.C.I. DAVID 26 aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2023.

A l’audience, la S.C.I. DAVID 26 a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Monsieur [L] [C] a formulé protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la S.C.I. DAVID 26 a notifié à Monsieur [L] [C], par exploit du 28 juin 2023, un refus de renouvellement de son bail arrivé à échéance le 31 décembre 2022, avec offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [W] [R] [Adresse 5] [Localité 9] [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;

- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équiv