Service des référés, 19 décembre 2023 — 23/58035

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58035 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BXT

N°: 4-CB

Assignation du : 24 et 25 octobre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 Expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [D] [I] [Adresse 13] [Localité 7]

Monsieur [C] [I] [Adresse 10] [Localité 8]

représentés par Maître Florent BERDEAUX, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #E1515, et par Maître Frédéric DAGRAS, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [L] [N] [Adresse 6] [Localité 16]

Monsieur [Y] [N] [Adresse 9] [Localité 14] A l’égard duquel élection de domicile a été faite dans les locaux loués sis à [Localité 16] [Adresse 11] / [Adresse 6]

représentés par Maître Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS - #C0890

DÉBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 29 mars 2011, Mme [F] [I] a consenti à M. [Z] [N] un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 16], à l’angle des deux rues, pour une durée de neuf années courant à compter du 1er janvier 2011, pour l’exercice de l’activité de “Boulangerie-patisserie-confiserie-cuisine-glaces”.

Le 28 juin 2019, M. [D] [I] et M. [C] [I] (ci-après dénommés “les consorts [I]”), déclarant venir aux droits de leur mère Mme [F] [I], ont fait signifier à M. [Z] [N] un congé à effet du 31 décembre 2019 avec offre de renouvellement de bail à compter du 1er janvier 2020.

Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé, les consorts [I], par acte du 28 juin 2023, ont fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris M. [U] [T] et M. [Y] [N] (ci-après dénommés “les consorts [N]”), en leur qualité d’ayant droit de leur père M. [Z] [N], entre-temps décédé.

Les 26 juillet et 4 août 2023, les consorts [I] ont fait signifier aux consorts [N] l’exercice de leur droit d’option conformément aux dispositions de l’article L. 145-57 du code de commerce.

Les 24 et 25 octobre 2023, les consorts [I] ont fait assigner les consorts [N] devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due aux ayants droit du preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due aux bailleurs depuis le 1er janvier 2020.

A l’audience, les consorts [N] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de mesure d’instruction.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, les consorts [I] ont fait délivrer aux consorts [N] un acte de refus de renouvellement de bail, ouvrant droit pour leur locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.

La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.

Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs, qui sollicitent la mesure d’instruction.

Les dépens de l’instance seront supportés par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au gre