19ème chambre civile, 19 décembre 2023 — 17/17499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 17/17499
N° MINUTE :
Assignations des : - 13, 14 et 15 Décembre 2017 - 23 Février 2023
CONDAMNE RESERVE
LG
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS
Madame [D] [U] Assistée de [N] [U], désigné en qualité de curateur aux biens et à la personne suivant un jugement de curatelle renforcée [Adresse 1] [Localité 12]
Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 12]
Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 12]
ET
Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Localité 12]
Représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
Expéditions exécutoires délivrées le :
1 copie au TJ de Rennes délivrée le : Monsieur [J] [Z] [Adresse 5] [Localité 13]
Représenté par Maître Sara FRANZINI membre de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Décision du 19 Décembre 2023 19ème chambre civile RG 17/17499
La Société PACIFICA [Adresse 16] [Localité 15]
Représentée par Maître Patrice GAUD d’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La Société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 17]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
La Mutuelle VIVINTER [Adresse 8] [Localité 14]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7]
Non représentée
La Société SMEBA [Adresse 9] [Localité 11]
Non représentée
La SAS GFP devenue NOVEO CARE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La Compagnie THELEM ASSURANCES [Adresse 20] [Localité 10]
Représentée par Maître Sara FRANZINI membre de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [U], née le [Date naissance 2] 1995 et étudiante lors des faits, a été victime le 11 janvier 2016 d’un accident de la circulation.
Etaient impliqués un véhicule arrêté au milieu de la chaussée conduit par Monsieur [T] [B] et assuré auprès de la société AXA France IARD, ainsi que le véhicule de Madame [V] [O] arrêté en pleine voie et assuré par la société PACIFICA.
Le véhicule de Madame [D] [U] est venu percuter ces deux véhicules.
Par ailleurs, le véhicule de Monsieur [J] [Z] assuré par la société THELEM Assurances venait d’entrer sur la voie express et s’était arrêté pour porter secours à Monsieur [B].
Par actes enregistrés les 13, 14 et 15 décembre 2017, Madame [D] [U], Monsieur [N] [U], Madame [G] [U] et Monsieur [A] [U], ses parents et son frère, ont assigné les sociétés PACIFICA et AXA France IARD, outre les organismes sociaux, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ile et Vilaine, les mutuelles SMEBA et GPF, devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal d’instance de Rennes du 18 septembre 2018, Madame [D] [U] a été placée sous curatelle renforcée et Monsieur [N] [U] a été désigné en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Il l’assiste désormais dans la présente instance.
Par décision du 16 avril 2019, la présente juridiction (19ème chambre civile) a : Reçu la société THELEM Assurances en son intervention volontaire ;Dit que le véhicule conduit par Monsieur [T] [B] assuré auprès de la société AXA, et celui de Madame [O] assuré par la société PACIFICA sont impliqués dans la survenance de l'accident du 11 janvier 2015 ;Dit que le véhicule de Monsieur [Z] est mis hors de cause, et par conséquent que la compagnie THELEM Assurances est mise hors de cause ;Dit que la faute de Madame [D] [U] a concouru pour 20% à ses dommages ;Dit que le droit à indemnisation de Madame [D] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2015 est de 80% ;Dit que la société AXA en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [B] devra garantir 50% des préjudices, soit 62,50% du droit à indemnisation des victimes après réduction de ce droit ;Dit que la société PACIFICA en qualité d’assureur du véhicule de Madame [O] devra garantir 30% des préjudices, soit 37,50% du droit à indemnisation des victimes après réduction de ce droit ;Sursis à statuer sur