Service des référés, 19 décembre 2023 — 23/58014

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5N

N°: 3-CB

Assignation du : 24 Octobre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 Expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI 82 SL [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. ALFISTE (COTON DOUX) [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Maître David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocats au barreau de PARIS - #E1856

DÉBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 27 mars 2007, la société AGF, aux droits de laquelle se présente la société 82 SL, a consenti à la société ALFISTE un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 11], pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 2005, pour l’exercice du commerce de “chemiserie pour hommes et bonneterie pour hommes et, accessoirement, femmes et enfants”.

Parvenu à son terme, le bail s’est tacitement prolongé.

Le 16 mai 2023, la société ALFISTE a fait signifier à la société 82 SL un acte de demande de renouvellement de bail, à effet du 1er juillet 2023 en application des dispositions de l’article L. 145-12 du code de commerce.

Le 21 juin 2023, la société 82 SL a fait signifier à sa locataire un acte de refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Le 24 octobre 2023, la société 82 SL a fait assigner la société ALFISTE devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et sur le montant de l’indemnité d’occupation due au bailleur depuis le 1er juillet 2023.

La société ALFISTE n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur, s’il refuse le renouvellement du bail, doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la société 82 SL a fait délivrer à la société ALFISTE un acte de refus de renouvellement du bail, ouvrant droit pour sa locataire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions précitées.

La détermination du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation est susceptible de donner lieu à la naissance d’un litige que le juge du fond sera éventuellement appelé à trancher.

Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure d’instruction.

La demanderesse conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Mme [O] [Z] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 12]

avec mission, les parties régulièrement convoquées, de: *de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * visiter les lieux occupés situés [Adresse 11], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ; * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la