PCP JCP fond, 19 décembre 2023 — 23/06397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO Me Flora BERNARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RPB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDERESSE RESIDETAPES DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [L] [C] [G] demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50262 du 14/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 septembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/06397 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RPB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 8 mars 2021, l'association [4] a donné en location une chambre meublée à Monsieur [L] [C] [G] situé dans le foyer-logement du [Adresse 1]), pour une redevance mensuelle de 542,60 euros, et 39,64 euros prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [L] [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [L] [C] [G] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que la durée maximale de 2 ans du contrat de résidence a été atteinte.
A l'audience du 29 septembre 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a indiqué être opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [L] [C] [G] comparaît, assisté de son avocat, il a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il sollicite que lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux et que l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT soit déboutée du surplus de ses demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [L] [C] [G] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriéta