19ème chambre civile, 19 décembre 2023 — 19/03186

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 19/03186

N° MINUTE :

Assignations des : - 31 Octobre 2013 - 04 Novembre 2013 - 24 et 29 Avril 2014 - 22 et 23 Octobre 2014 - 16 Octobre 2015

RENVOI

EG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE A L’INCIDENT

La Société [H] [W] [C] [W] ET CIE [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Philippe BIARD de BIARD, BOUSCATEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Madame [D] [X] [Adresse 3] [Localité 11]

Représentée par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251

Monsieur [Y] [F] [Adresse 9] [Localité 8]

ET

Madame [Z] [F] [Adresse 9] [Localité 8]

Représentés par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et par Maître Hervé CASSEL du CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

Décision du 19 Décembre 2023 19ème chambre civile RG 19/03186

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par son syndic la SAS [H] & [C] [W] [Adresse 4] [Localité 6]

ET

La S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 5]

Représentés par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0264

La Société MCP GESTION ET PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Lisa HAYERE membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 24 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [X] a été victime d’un accident le 3 août 2012, après avoir chuté au sol depuis la fenêtre de la cuisine de l’appartement situé au premier étage qu’elle occupait, le garde-corps devant la fenêtre ayant cédé. Mme [D] [X] était seule titulaire du bail de cet appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11], appartenant à M. [Y] et à Mme [Z] [F] et en gestion locative auprès de la société MCP. L’appartement loué relève du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assuré auprès de la société GAN Assurances et le Syndic est exercé par la société [W].

Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal d’instance de Paris 18ème a validé le congé délivré par les propriétaires et constaté que Mme [D] [X] était déchue de tout droit d’occupation depuis le 10 mars 2010, lui accordant un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.

Par actes des 31 octobre 2013 et 4 novembre 2013, Mme [D] [X] a fait assigner Monsieur et Madame [F] ainsi que la CPAM de [Localité 10] aux fins de reconnaissance de la responsabilité et d’expertise. Mme [D] [X] a également fait assigner en intervention forcée la société MCP et la société [W] par actes des 24 et 29 avril 2014, puis le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur GROUPAMA GAN VIE par actes des 22 et 23 octobre 2014, ainsi que GAN ASSURANCES par acte du 16 octobre 2015.

Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a : Déclaré recevable l’action de Mme [D] [X] ;Constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [D] [X] à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE ;Déclaré M et Mme [F] avec la société MCP responsables de l’accident survenu le 3 août 2021 à Mme [D] [X] ;Condamné in solidum M et Mme [F] avec la société MCP à réparer l’entier préjudice de Mme [D] [X] ;Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [W], le syndicat des copropriétaires et la société GAN ASSURANCES ;Condamné in solidum M et Mme [F] avec la MCP à payer à Mme [D] [X] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamné solidairement M et Mme [F] à payer à la CPAM de [Localité 10] à titre de provision les sommes correspondant aux prestations en nature ;Ordonné une mesure d’expertise ;Condamné in solidum M et Mme [F] avec la MCP à payer la somme de 3.000 euros à Mme [D] [X] ; Condamné in solidum M et Mme [F] avec la MCP à payer la somme de 2.000 euros à la CPAM ; Réservé les dépens ;Débouté la société [W], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution