PCP JCP référé, 18 décembre 2023 — 23/07158

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/12/2023 à :Me Marie-Caroline HUBERT

Copie exécutoire délivrée le :18/12/2023 à :Me Andro SANTANA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/07158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XI2

N° MINUTE : 2/2023

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023

DEMANDERESSE Madame [T] [S] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Andro SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0582

DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière

Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/07158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XI2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 25 avril 2005 à effet au 26 avril 2005, [U] [V] a donné à bail à [R] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

[T] [O] devenait propriétaire de ce bien selon un acte authentique du 9 novembre 2020.

Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2022, un congé valant offre de vente a été signifié à [R] [Z] à effet du 25 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, [T] [O] a assigné [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris, statuant en référé, aux fins de validation du congé.

Après trois renvois, l’affaire était finalement examinée à l’audience du 16 novembre 2023.

[T] [O], représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, sollicite au visa des articles 56, 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, 3, 9/1, 15/1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : -Se déclarer compétent ; -Constater la validation du congé pour reprise ; -Ordonner l’expulsion du défendeur du bien qu’il occupe tant de sa personne que de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique ; -Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute ; -Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1020 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

[R] [Z], représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2023 soutenues à l’audience du 16 novembre 2023, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, L613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, L412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, et de la loi du 6 juillet 1989, de voir : -Constater l’existence de contestations sérieuses ; -Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; Et si le tribunal devait se déclarer compétent : -Déclarer irrecevable les demandes présentées parla demanderesse en raison de la non notification de la procédure au représentant de l’Etat ; -Débouter la même de l’ensemble de ses demandes ; -Dire et juger que [R] [Z] est bien fondé en ses demandes ; -Dire et juger nul et nul d’effet le congé délivré ; -Débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion ; Si par impossible le tribunal devait faire droit à la demande d’expulsion : -Lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux ; -Le condamner aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions respectives.

L'affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Les parties étaient autorisées à transmettre en cours de délibéré les pièces 14 à 18 du défendeur et les observations de la partie adverse sur ces pièces dans un délai de 1 semaine après la clôture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur le congé pour reprise

L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 6 août 2015 dispose que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de r