18° chambre 1ère section, 19 décembre 2023 — 14/03962

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 14/03962 N° Portalis 352J-W-B66-CCHPF

N° MINUTE : 3

Assignation du : 06 Mars 2014

Réputé contradictoire

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023

DEMANDEURS

Monsieur [V] [H] domicilié : chez SGIC (CABINET FURGE-MULHAUSER) Administrateur de biens [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [O] [H] domicilié : chez SGIC (CABINET FURGE-MULHAUSER) Administrateur de biens [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [T] [P] [J] [H] domicilié : chez SGIC (CABINET FURGE-MULHAUSER) Administrateur de Biens [Adresse 2] [Localité 5]

tous trois venant aux droits de Madame [Z] [Y]

Tous trois représentés par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0197

DÉFENDEURS

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GERMINAL, en remplacement de la SELAS MCM & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [B]-[F] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0899 Décision du 19 Décembre 2023 18° chambre 1ère section N° RG 14/03962 - N° Portalis 352J-W-B66-CCHPF

Madame [W] [L] épouse [E] venant aux droits de Monsieur [X] [E], décédé, [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0493

Monsieur [K] [Adresse 7] [Localité 4]

défaillant

Madame [R] [Adresse 7] [Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Pauline LESTERLIN, Juge, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 janvier 1983, à effet du 1er janvier 1983, M. [U] [H], aux droits duquel sont venus les consorts [H], a donné à bail à la SARL Germinal des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4] comprenant des bureaux, locaux commerciaux et locaux d’habitation, à destination de “l’usage de toutes éditions à caractère pédagogique et culturel sous toutes les formes et leur utilisation par tous moyens appropriés, à l’exclusion de tout autre”, moyennant un loyer de 23.000 francs (3506,33 euros).

Le contrat précise in fine que “la SARL GERMINAL pourra sous-louer pour une activité similaire habitation seulement”.

Par acte sous seing privé du 6 novembre 1992, les parties ont renouvelé à compter du 1er janvier 1992, le bail du 12 janvier 1983 en portant le loyer à 31.152 francs (4749,10 euros), les autres clauses du bail demeurant inchangées. En réponse à une demande de renouvellement notifiée par la preneuse le 2 avril 2001, les bailleurs ont, par exploit d’huissier du 19 juin 2001, accepté le principe du renouvellement du bail au 1er juillet 2001. Les parties étant demeurées en désaccord sur le prix du loyer, une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé a été diligentée avec désignation d’un expert judiciaire.

Par acte d’huissier du 24 octobre 2005, les consorts [H] ont fait délivrer à la société Germinal un acte de “rétractation de congé & assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris” aux fins de voir valider leur rétractation de l’offre de renouvellement, valider leur refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour infraction grave au bail en raison de sous-locations non autorisées, et ordonner l’expulsion de la locataire.

Par jugement mixte du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a validé le refus de renouvellement notifié par le bailleur mais a reconnu le droit de la locataire au paiement d’une indemnité d’éviction avec droit au maintien dans les lieux jusqu’à son paiement moyennant le règlement d’une indemnité d’occupation. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.

Suivant jugement rendu le 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a principalement fixé l’indemnité d’éviction à 338.000 euros et l’indemnité d’occupation annuelle à 39.000 euros à compter du 1er juillet 2001. Ce jugement a été confirmé le 14 novembre 2012 par la cour d’appel de Paris s’agissant du montant de l’indemnité d’éviction, et l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme annuelle de 47.600 euros, la cour d’appel disant également n’y avoir lieu au paiement de frais de licenciement.

Aux termes d’un jugement rendu le 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Germinal, et a désigné la SELAS MCM &Associés prise en la personne de Maître [