9ème chambre 1ère section, 19 décembre 2023 — 21/14862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14862
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQHM
N° MINUTE : 2
Contradictoire
Assignation du : 15 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS
Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1869
DÉFENDERESSE
Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
Décision du 19 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 21/14862 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQHM
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2021 une proposition de rectification portant sur les impôts sur la fortune immobilière de 2018, 2019 et 2020 a été adressée à M. [B] [J] et Mme [V] [J].
Par des avis d’impôts sur la fortune immobilière des années 2018, 2019 et 2020 les sommes de 10.979 euros de 11.039 euros et de 10.962 euros ont été respectivement mises à la charge des époux [J] soit un total de 32.980 euros.
Les époux [J] ont exercé un recours contentieux qui a été rejeté le 17 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, M. [B] [J] et Mme [V] [J] ont assigné la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par huissier le 7 avril 2023, M. [B] [J] et Mme [V] [J] demandent : Vu l’article 979 du Code général des impôts, Vu l’article L 156 du Code général des impôts, Vu les pièces versées aux débats, - de dire infondées les impositions complémentaires établies à l’encontre des contribuables ; - d’annuler la décision attaquée en date du 17 septembre 2021 ; - Prononcer la décharge des cotisations complémentaires d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et des majorations afférentes maintenues à hauteur de 32.980 euros ; - Condamner l’administration fiscale aux dépens et à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir : - que le déficit pris en compte pour le plafonnement de l’IFI 2017, 2018 et 2019 provient de l’année 2015 et l’imputation sur les 6 années suivantes est possible ; que l’absence de report constitue une atteinte au droit de propriété manifestement contraire au principe de proportionnalité de l’impôt. - que cette absence de report est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme.
Par dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques demande : - de débouter les époux [J] de toutes leurs demandes ; - de confirmer la décision de rejet du 17 septembre 2021 ; - de les condamner aux entiers dépens de première instance; - de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes l’administration fiscale fait valoir : - que le report des déficits globaux antérieurs pour le calcul du plafonnement de l’IFI n’est pas prévu par les textes ; que plusieurs juridictions ont déjà tranché cette question; - que cette absence de report n’est pas contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 10 octobre 2023 et avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur le fond
L’article 979 du Code général des impôts dispose que « I.-L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt