PCP JCP référé, 18 décembre 2023 — 23/05127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/12/2023 à : [L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :18/12/2023 à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 23/05127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER6
N° MINUTE : 1/2023
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 décembre 2023
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière
Décision du 18 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/05127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ER6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 04 mars 2020, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à [L] [R] un emplacement de stationnement numéro 54 situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 73,10 euros avec une provision sur charge de 9 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2440,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 pour tentatives et 5 juin par PV 659 CPC, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; -ordonner l’expulsion de [L] [R] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; -ordonner le transport et la séquestration des meubles, aux frais risques et périls du défendeur ; -condamner [L] [R] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 2642,22 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; -dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résiliée notamment en matière d’assurances ; -condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ELOGIE SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
A l'audience du 16 novembre 2023, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 2835,15 euros arrêtée au 31 mai 2023. Elle indique que le défendeur a rendu les clefs le 31 mai 2023 mais n’a déposé aucun congé.
Bien que régulièrement assigné, [L] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'un