Référés, 18 décembre 2023 — 23/00160
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
N° de Minute : 158/23
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D] [M] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEUR :
DGFP - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
dont le siège est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'Arras
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
160/23 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 décembre 2018, reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9], Mme [R] [M] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque Crédit du Nord d'un montant de 150 000 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la banque Crédit du Nord, a fait délivrer à Mme [R] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section E n°[Cadastre 4] pour une contenance de 7 ares et 12 centiares.
Par acte en date en date du 20 avril 2023, la Société Générale, venant aux droits de la banque Crédit du Nord, a fait assigner Mme [R] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section E n°[Cadastre 4], d'une contenance de 7 ares et 12 centiares, appartenant à Mme [R] [M].
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution a :
- constaté qu'aucune contestation, ni demande incidente n'ont été formées à l'audience d'orientation ;
- constaté que la SA Société Générale, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord, agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu la créance de la SA Société Générale, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord' pour la somme arrêtée au 24 novembre 2022 à la somme de 154 977,37 euros, intérêts à parfaire se décomposant comme suit, au titre d'un prêt d'un montant initial de 150 000 euros productif d'intérêts moratoires au taux annuel fixe de 1,90% :
o principal : 145 086,09 euros ;
o échéances échues et impayées : 6 044,29 euros ;
o intérêts : 3 846,99 euros ;
o intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire ;
- ordonné la vente forcé du bien figurant au commandement de payer délivré le 17 janvier 2023 à la requête de la SA Société Générale, venant aux droits et obligations des huit banques en France du groupe Crédit du Nord, sur la mise à prix de 100 000 euros et des enchères de 1 000 euros ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience de ce tribunal le 21 décembre 2023 ;
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'un des membres de la SCP Liot Druelle, commissaires de justice à Valenciennes, avec le concours de la force publique et d'un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente ;
- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe ;
- dit que la signification par le créancier poursuivant de la décision vaudra convocation sans autre formalité à l'audience d'adjudication.
Ce jugement a été signifié à Mme [M] le 9 novembre 2023.
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Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 novembre 2023, Mme [R] [M] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 1er décembre 2023, signifié à personne morale, Mme [R] [M] a fait assigner la DGFP - Ser