Pôle 5 - Chambre 10, 18 décembre 2023 — 23/06858

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

N° RG 23/06858 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2023

Date de saisine : 19 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux

Décision attaquée : n° 21/01135 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 19 Mai 2021

Appelant :

Monsieur [W], représenté par Me Pierre-edgard BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1196 - N° du dossier DA 55

Intimée :

Caisse COMPTABLE PUBLIC Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]., représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 - N° du dossier 2020220

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 116 , 3 pages)

Nous, Marine BILLIAERT, conseillère de la mise en état,

Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 19 janvier 2021, signifié selon les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a, après y avoir été autorisé par ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2020, assigné Monsieur [W] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit condamné à payer solidairement avec la S.A.R.L. Educlair International la somme de 97 083,25 euros, correspondant aux impositions éludées et rendues irrécouvrables du fait des agissements de la S.A.R.L. Educlair International dont Monsieur [W] est le gérant et à payer la somme de 2500 euros à titre d'indemnité de procédure outre les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné Monsieur [W], solidairement avec la S.A.R.L. Educlair International, à payer au comptable public du pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 la somme de 97 083,25 euros, en application des dispositions de l'article L267 du code des procédures fiscales,

- condamné Monsieur [W] à payer au comptable public la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [W] aux dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée C.L.M.C. Avocats,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 11 avril 2023, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions signifiées le 4 octobre 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, demandant :

-à titre principal, de déclarer irrecevable car forclos, l'appel interjeté tardivement par Monsieur [W]

du jugement rendu le 19 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, régulièrement signifié le 27 mai 2021,

-à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG23/06858, pour défaut d'exécution du jugement de première instance exécutoire par provision

-en tout état de cause, de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions et de le condamner à verser à l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.

A l'audience du 20 novembre 2023, l'examen de l'incident a été renvoyé à l'audience du 4 décembre 2023, à la demande de Monsieur [W] afin qu'il puisse conclure. Par conclusions signifiées le 2 décembre 2023, Monsieur [W] n'a conclu qu'au fond.

SUR CE,

1/ Sur l'irrecevabilité de l'appel du fait de la forclusion

Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 fait valoir au visa de l'article 538 du code de procédure civile que l'appel de Monsieur [W] est irrecevable car forclos. Il indique que le jugement du 19 mai 2021 a été signifié à Monsieur [W] par acte extrajudiciaire de Maître [L] le 27 mai 2021, par « PV 659 », après de nombreuses recherches de l'huissier de justice, qui s'est transporté à quatre adresses différentes aux fins de rechercher le destinataire de son acte. Il ajoute que monsieur [W] est défaillant dans ses déclarations d'impôt depuis 2014 et que sa dernière adresse déclarée aux services fiscaux est celle du [Adresse 3]. Il précise qu'en outre l'huissier a vérifié trois autres adresses dont celle sise [Adresse 1] (77), où il a constaté que l'appelant n'habitait pas sur place et qui correspond à un local à usage mixte bureau et activités diverses, mais qui n'est pas déclaré en local d'habitation.

En dépit du renvoi o