8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2023 — 23/05376
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°392
N° RG 23/05376 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDCB
SAS GE HYDRO FRANCE
C/
M. [H] [T]
Rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt N°277 du 03/07/2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Marie QUESNEL
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
En présence de Madame [G] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
La SAS GE HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Lorraine LE GUYADER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
DÉFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [H] [T]
né le 05 Avril 1965 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Vu la requête en rectification matérielle de la SAS GE HYDRO FRANCE, reçue par voie électronique le 25 juillet 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'audience du 26 octobre 2023 ;
L'arrêt précité contient des erreurs matérielles en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a indiqué :
- page 4 que 'c'est à bon droit en l'espèce que les premiers juges ont retenu que les actions de M. [T] d'une part en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et d'autre part en nullité de sa démission comme provoquée par cette situation n'étaient pas prescrites et qu'il convenait d'analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission' alors que le conseil des prud'hommes de Nantes a jugé au contraire que 'l'action de Monsieur [T] est prescrite et donc irrecevable' alors que le dispositif de l'arrêt a infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé les actions prescrites.
Il convient donc de réparer l'erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt en susbstituant en page 4 de celui- ci la proposition 'c'est à tort' à celle de 'c'est à bon droit' et 'étaient prescrites de sorte' à 'n'étaient pas prescrites et' dans la phrase '[...] c'est à bon droit en l'espèce que les premiers juges ont retenu que les actions de M. [T] d'une part en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et d'autre part en nullité de sa démission comme provoquée par cette situation n'étaient pas prescrites et qu'il convenait d'analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission '.
L'arrêt mentionne également par erreur matérielle en page 7 'Madame [N]' en lieu et place de 'M. [T]'. Il convient de réparer cette erreur matérielle en substituant le nom 'M. '[T]' à celui de Mme [N]'.
Enfin en page 8, l'arrêt use du pronom personnel 'elle' au lieu de 'il' pour désigner M. [T]. La raison commande de réparer cette erreur matérielle en substituant 'il' au pronom personnel 'elle' : ' M. [T] ne démontre pas au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats la réalité des pressions qu'elle explique avoir subies 'qu'il y a lieu de lire comme suit : ' M. [T] ne démontre pas au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats la réalité des pressions qu'il explique avoir subies '.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans les motifs de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2023 (RG 20/03242) ;
Dit qu'à la mention page 4 ' Le point de départ du délai de prescription correspond par ailleurs à la date du dernier fait de harcèlement allégué, de sorte que c'est à bon droit en l'espèce que les premiers juges ont retenu que les actions de M. [T] d'une part en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et d'autre part en nullité de sa démissio