Chambre commerciale, 20 décembre 2023 — 22-11.185
Textes visés
- Article L. 721-3, 2°, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 805 FS-B Pourvoi n° N 22-11.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [U] [V] [Y], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° N 22-11.185 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renault, société anonyme, 2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 4°/ à la société Generali retraite, venant aux droits de la société Generali vie, ayant son siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali retraite, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Renault SA et Renault SAS, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot Mmes Fèvre, M. Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt sur compétence attaqué (Paris, 16 décembre 2021) et les productions, la société Renault SA est la holding de tête du groupe Renault et détient la totalité du capital et des droits de vote de la société opérationnelle Renault SAS. 2. Le 26 octobre 2004, le conseil d'administration de la société Renault SA a décidé de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif au profit des salariés membres du comité exécutif du groupe Renault. Le 29 avril 2005, ce dispositif a été étendu au directeur général de la société Renault SA, dont les fonctions ont été réunies à celles du président du conseil d'administration le 6 mai 2009. 3. Le 22 décembre 2006, la société Renault SAS a conclu avec la société Generali vie une convention d'assurance collective relative au dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif décidé par la société Renault SA. 4. Le 23 janvier 2019, M. [V] [Y] a mis fin à ses fonctions non salariées de président directeur général de la société Renault SA et de président de la société Renault SAS. Il a demandé à la société Renault SA la liquidation de ses droits à la retraite supplémentaire à prestations définies de type additif, ce que la société a refusé, au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise. 5. M. [V] [Y] a assigné les sociétés Renault SA, Renault SAS et la société Generali vie, aux droits de laquelle vient la société Generali retraite, devant un tribunal judiciaire afin, d'une part, qu'il soit enjoint aux sociétés Renault SA et Renault SAS de procéder aux formalités nécessaires au versement des rentes viagères dues au titre du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif, d'autre part, que la société Generali vie soit condamnée à lui verser ces rentes. Les sociétés Renault SA et Renault SAS ont soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [V] [Y] fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître du litige concernant la liquidation du contrat de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif, alors « que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel le stipulant demande au promettant de s'engager envers un tiers bénéficiaire désigné ou déterminable, faisant naître un droit direct au profit du bénéficiaire à l'égard du prometta