cr, 19 décembre 2023 — 22-87.516

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 22-87.516 F-D N° 01519 GM 19 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 L'association [4], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [D] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produites par le demandeur. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association [4], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 janvier 2020, l'association [4] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant un juge d'instruction contre M. [L] [D], secrétaire national du [3], du chef de diffamation publique envers particulier, à raison des propos suivants tenus le 30 octobre 2019 dans l'émission « Les 4 Vérités » diffusée en direct sur France 2 : « je vais aller plus loin, hein, est-ce que l'argent public versé au [2] sert à acheter des armes, quand on voit que, à l'attentat de [Localité 1], c'est un candidat, un ex-candidat aux cantonales qui aujourd'hui était armé depuis plusieurs années, ce n'est pas nouveau quand même ». 3. Par ordonnance d'un juge d'instruction, M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. Le tribunal a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils. 5. La partie civile a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [D] n'avait commis aucune faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, alors : « 1°/ que la cour d'appel a relevé que « les propos incriminés imputent au [2] devenu [4] d'accepter dans ses rangs des personnes au comportement violent, armées » et qu'il résultait des pièces produites qu' « au moment où [L] [D] s'exprimait, certains membres du [2] étaient présentés dans la presse comme ayant eu un comportement violent en lien avec l'achat et/ou la manipulation d'armes », ceci pour en déduire que « [L] [D] produit des éléments qui apparaissent suffisants pour considérer qu'il avait pu légitimement tenir les propos poursuivis, dans le cadre d'un débat politique » et pouvait ainsi bénéficier de l'exception de bonne foi ; que, cependant, les propos poursuivis imputent au [2], non pas d'accepter dans ses rangs des personnes armées au comportement violent, mais d'utiliser l'argent public qui lui est versé pour acheter des armes, ce qui pourrait résulter du fait que l'auteur de l'attentat de [Localité 1] était un ex-candidat de ce parti aux élections cantonales et était armé depuis plusieurs années, et ce qui ne serait pas nouveau ; que, ce faisant, la cour a méconnu le sens et la portée des propos diffamatoires poursuivis. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer diffamatoires les propos poursuivis, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé leur teneur, retient exactement qu'ils imputent au [2] devenu [4] d'accepter dans ses rangs des personnes au comportement violent, armées, ce qui est a minima contraire à la morale. 8. Ils en concluent qu'il s'agit d'un fait précis, susceptible de preuve, portant atteinte à l'honneur du parti politique en cause et qu'en conséquence, les propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire. 9. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. Ainsi, le grief doit être écarté. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [D] n'avait commis aucune faute civile fondée sur la diffamation publique envers un particulier et a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, alors : « 2°/ que les six pièces produites par [L] [D] et retenues par la cour d'appel comme constitua