cr, 19 décembre 2023 — 22-86.384

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 22-86.384 F-D N° 01517 GM 19 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 27 octobre 2022, qui, pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P], les observations du cabinet Briard, avocat de Mme [U] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une plainte de Mme [U] [Y], brigadier de police et déléguée nationale du syndicat [1], le procureur de la République a fait citer M. [Z] [P] du chef d'injure publique envers Mme [U] [Y], à raison de son origine, pour avoir tenu les propos suivants, publiés, le 3 juin 2020, sur le compte Twitter du prévenu : « ADS : Arabe de Service ». 3. Selon la plainte initiale, les propos litigieux avaient été publiés sous forme de commentaire dans un tweet contenant un lien vers un article du site France info intitulé « Mort d'[S] [N] : sa soeur « se saisit d'une affaire américaine qui n'a absolument rien à voir » dénonce le [1] » évoquant l'entretien donné le même jour sur cette radio par la plaignante, en sa qualité de déléguée syndicale, ce lien comportant une image de cette dernière lors de cet entretien. 4. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable du délit poursuivi, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'injure publique raciste à l'encontre de Mme [Y] et l'a condamné de ce chef, alors : « 1°/ que l'injure publique raciste suppose une volonté raciste de la part de son auteur, c'est-à-dire une volonté de rabaisser autrui en le considérant, dans un rapport de domination, fondamentalement inférieur ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a condamné M. [P] du chef d'injure publique raciste après avoir relevé que le prévenu était un militant anti-raciste et avait la même origine que la partie civile aux motifs que le fait de présenter la partie civile comme une « personne servile et complaisante servant d'alibi ou de prétexte – en raison de sa propre origine désignée comme « arabe » - à ceux qui défendent la police pourtant dénoncée comme violente et raciste » constituait des propos outrageants en la réduisant à son origine arabe quand l'origine, identique, du prévenu et son engagement contre les violences policières excluaient toute intention raciste, la partie civile, personnalité publique et représentante syndicale de la police, n'étant aucunement infériorisée ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques qui en éclairent le sens et la portée ; que n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P], s'est bornée à indiquer que « l'intention coupable se déduit de la teneur et du sens des propos dans leur contexte » quand l'examen concret des propos poursuivis, concis ainsi que l'exige le réseau social utilisé, ne recelait aucune prise à partie raciste mais constituait un jeu de mots à l'aspect humoristique, le seul ressenti de la partie civile, p