cr, 19 décembre 2023 — 23-84.219
Textes visés
- Article 186 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 23-84.219 F-D N° 01516 GM 19 DÉCEMBRE 2023 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a déclaré son appel non admis. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen du chef susvisé et placé sous contrôle judiciaire, M. [T] [R] a déposé une demande de mainlevée de cette mesure. 3. Faute de décision du juge d'instruction dans le délai de cinq jours, il a directement saisi la chambre de l'instruction de sa demande, laquelle a été rejetée par arrêt du 20 juin 2023. 4. Entre-temps, par ordonnance du 2 juin 2023, le juge d'instruction a également rejeté la demande. 5. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré son appel non admis, alors « que le président de la chambre de l'instruction ne détient le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé contre une décision non susceptible d'appel, lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai légal ou lorsque l'appel est devenu sans objet ; en déclarant non admis l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire, motif pris de la chose jugée par un précédent arrêt de la chambre de l'instruction du 20 juin 2023 n'ayant pas mis fin à cette mesure, en sorte que son appel n'était pas dépourvu d'objet, le Président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 dernier alinéa du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre les ordonnances et décisions énumérées aux alinéas 1 à 3 que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours ou qu'il est devenu sans objet. 8. Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée énonce que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire rejetée par la chambre de l'instruction directement saisie soit à nouveau examinée par elle à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction sur la même demande. 9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 10. En effet, il ne tient pas du texte susvisé le pouvoir de déclarer un appel non admis au motif qu'il se heurterait au principe de l'autorité de la chose jugée. 11. Par ailleurs, l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 20 juin 2023 n'ayant pas fait droit à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette même demande n'est pas devenu sans objet. 12. L'annulation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 juin 2023 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.