cr, 19 décembre 2023 — 22-86.577
Textes visés
- Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 23-82.063 F-D K 22-86.577 N° 01514 GM 19 DÉCEMBRE 2023 REJET CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [T] [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 octobre 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités sud-coréennes, a ordonné un supplément d'information. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 29 mars 2023, qui, dans la même procédure d'extradition, a émis un avis défavorable. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par note verbale du 28 juillet 2020, le gouvernement de la République de Corée a sollicité l'extradition de M. [T] [Y] [D] notamment aux fins d'exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par défaut le 14 août 2013, pour des faits qualifiés de fraude. 3. Le 28 avril 2022, la demande d'extradition a été notifiée à M. [D]. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise. Examen des moyens Sur le moyen formé contre l'arrêt du 26 octobre 2022, proposé par M. [D] Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 à la Convention précitée et 133-3 du code pénal. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les moyens tirés de l'acquisition de la prescription, tant au regard du droit sud-coréen que du droit français, de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par un jugement rendu par défaut le 14 août 2013, et de l'atteinte à la vie privée et familiale du demandeur alors que l'article 70 du code pénal de la République de Corée, qui suspend la prescription lorsque la personne séjourne à l'étranger, ne s'applique qu'aux condamnations définitives et que tel n'est pas le cas de la peine à laquelle a été condamné M. [D] ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la prescription a été suspendue en raison d'un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure dès lors que M. [D] n'était pas en fuite mais auprès de sa femme, malade ; que la remise de M. [D] aux autorités requérantes ne respecte pas un juste équilibre entre le droit au respect de sa vie familiale et les impératifs de sûreté publique du pays de l'Etat requérant dès lors que M. [D], qui a réparé le préjudice occasionné à la victime, bénéficie d'une situation stable avec son épouse et subvient aux besoins de sa famille et de son fils, avec qui il vit en France depuis 2014. Réponse de la Cour 6. Le moyen de cassation proposé, en ce qu'il porte sur des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif, lequel se limite à surseoir à statuer et ordonner un complément d'information, ne relèverait que d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi et sur ordre du garde des sceaux, dans les termes de l'article 620 du code de procédure pénale. 7. Le moyen est dès lors irrecevable. Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2023, proposé par le procureur général Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 696-15 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à la demande d'extradition en jugeant que les dispositions procédurales coréennes n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que l'Etat requis aux fins d'extradition d'une personne a l'obligation de s'assurer que celle-ci ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter notamment de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue de nouveau sur le bien fondé de l'accusation alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation in absentia au sens de l'article 6 précité ; qu'il re