cr, 19 décembre 2023 — 23-81.286
Textes visés
- Article 11 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 23-81.286 FS-B N° 01424 GM 19 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de recel, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [K] [S] [V], passager d'un véhicule conduit par M. [M] [W], a été interpellé le 7 février 2022. Dans un temps très voisin, M. [W] a également été interpellé. Une fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V] a été effectuée, hors sa présence, seule la signature de l'officier de police judiciaire figurant sur le procès-verbal. Selon cette pièce, les clés de deux véhicules, dans lesquels ont été découverts des armes et des produits stupéfiants, se trouvaient dans la sacoche. 3. M. [W] a été mis en examen des chefs susvisés le 11 février 2022. 4. Le 23 mai 2022, a été diffusé sur une chaîne de télévision un reportage, dans lequel plusieurs scènes tirées de l'interpellation de MM. [W] et [K] [S] [V] étaient visibles. 5. Le 11 août 2022, M. [W] a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure. 6. Le 24 novembre suivant, il a sollicité par mémoire la nullité de certains actes en raison de la diffusion du reportage précité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté le moyen tiré de la nullité de la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V] et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure, alors : « 1°/ que toute personne mise en examen qui conteste, y compris pour la première fois devant la chambre de l'instruction la réalité des découvertes et saisies réalisées au cours d'une perquisition ou d'une fouille peut à agir en nullité de cette mesure dès lors qu'elle invoque la méconnaissance d'une formalité dont l'objet est de garantir l'authentification des éléments de preuve qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que M. [W] n'avait contesté la présence des clés découvertes dans cette sacoche ni lors de sa garde à vue, ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, quand la seule contestation soulevée à ce propos par M. [W] à l'occasion de la requête en nullité suffisait à caractériser un grief permettant à M. [W] de contester la régularité des opérations de fouille, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne mise en examen qui conteste, y compris pour la première fois devant la chambre de l'instruction la réalité des découvertes et saisies réalisées au cours d'une perquisition ou d'une fou ille peut à agir en nullité de cette mesure dès lors qu'elle invoque la méconnaissance d'une formalité dont l'objet est de garantir l'authentification des éléments de preuve qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que M. [W] n'avait contesté la présence des clés découvertes dans cette sacoche ni lors de sa garde à vue, ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, quand le silence de M. [W] relevait de la mise en oeuvre d'un droit dont il pouvait librement disposer, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'absence de c