Chambre Sociale, 15 décembre 2023 — 21/02060
Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 21/02060 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOI2
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 21 octobre 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A. SIGEC BUREAUTIQUE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 22 novembre 2021 par M. [X] [Y] du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SA FIGEC, a :
- dit que la rupture du préavis se fondait sur une faute lourde
- condamné la SA SIGEC à verser à M. [Y] la somme de 1 020 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis
- ordonné à la SA SIGEC de délivrer à M. [Y] les nouveaux documents de fin de contrat
- débouté M. [Y] de ses autres demandes
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA SIGEC aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 27 septembre 2023, aux termes desquelles M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du préavis se fondait sur une faute lourde
- juger non fondée et vexatoire la rupture anticipée et vexatoire du préavis notifiée le 11 septembre 2018
- condamner en conséquence la SA SIGEC à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 668 euros au titre de la commission indûment déduite sur le solde de tout compte
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter la SA SIGEC de son appel incident
- condamner la SA SIGEC à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
Vu les dernières conclusions transmises le 30 août 2023, aux termes desquelles la SA FIGEC, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du préavis était fondée sur une faute lourde et a débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société SIGEC à lui payer les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 668 euros à titre de rappel de commissions,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :
- condamné la SA SIGEC à verser à M. [Y] la somme de 1020 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonné à la SA SIGEC de délivrer à M. [Y] les nouveaux documents de fin de contrat ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA SIGEC aux entiers dépens
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile relativement à la procédure de première instance
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, M. [X] M. [Y] a été embauché par la SA SIGEC en qualité 'd'attaché commercial spécialiste photocopieurs multifonctions' .
Par avenant en date du 8 avril 2015, M. [Y] s'est vu confier ponctuellement l'agence de [Localité 3] durant l'absence de son directeur, puis a été promu chef des ventes à l'agence de [Localité 3] le 30 juin 2015.
Par courrier recommandé en date du 31 août 2018, M. [Y] a démissionné et a