1ère Chambre civile, 19 décembre 2023 — 20/01908
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01908 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTC5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Septembre 2020
RG n° 18/01108
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. ACM IARD DITE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
N° SIRET : 352 406 748
[Adresse 9]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [A] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle MGEN
[Adresse 6]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2014, M. [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à vélo à [Localité 4] impliquant un véhicule assuré auprès de la société Acm Iard, dite Assurances du Crédit Mutuel.
Une expertise médicale a été diligentée à l'initiative de la société Acm Iard et a missionné le Dr [M] en qualité d'expert, M. [X] étant assisté du Dr [B], médecin conseil.
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2015.
A défaut d'accord amiable, M. et Mme [X] agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles [G] et [C], par actes des 6, 7 et 9 mars 2018, ont fait assigner la société Acm Iard, la Mutuelle de la Fonction Publique, la Mgen et l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 3 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- fixé l'indemnisation du préjudice subi par M. [X] à la suite de l'accident survenu le 13 septembre 2014 comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles
- évaluation : 42 062,32 euros
- priorité victime : 36,11 euros
- tiers payeurs : 42 026,21 euros
* dépenses de santé futures
- évaluation : 20,16 euros
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 20,16 euros
* frais divers avant consolidation
- évaluation : 4 029,43 euros
- priorité victime : 4 029,43 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* frais divers après consolidation
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
* assistance tierce personne temporaire
- évaluation : 4 028,94 euros
- priorité victime : 4 028,94 euros
- tiers payeur : 0 euro
* perte de gains professionnels actuelle
- évaluation : 26 245,12 euros
- priorité victime : 3 375,50 euros
- tiers payeurs : 22 869,62 euros
* incidence professionnelle temporaire
- évaluation : 4 206,50 euros
- priorité victime : 4 206,50 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* incidence professionnelle permanente
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
- évaluation : 3 234 euros
- priorité victime : 3 234 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent
- évaluation : 29 357,15 euros
- priorité victime : 29 357,15 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées
- évaluation : 15 000 euros
- priorité victime : 15 000 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice d'agrément
- évaluation : 0 euro
- priorité victime : 0 euro
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire
- évaluation : 2 500 euros
- priorité victime : 2 500 euros
- tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique permanent
- évaluation