Ch. Sociale -Section A, 19 décembre 2023 — 21/03969

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03969

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBJL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Lionel THOMASSON

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00138)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 1er septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021

APPELANTE :

Madame [C] [A]

née le 14 février 1976 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,

INTIMEE :

SAS CLINIQUE DES [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 octobre 2023

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [I] [S], Greffière stagiaire et de Mme [M] [X] stagiaire en 2ème année de lycée, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [A], née le 14 février 1976, a été embauchée par la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Clinique des [4], en qualité d'aide-soignante qualifiée, dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée du 25 au 29 juillet 2005 puis d'un second contrat à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2005.

A compter du 1er janvier 2006 la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation contractuelle est soumise aux dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

A compter du 1er janvier 2017 Mme [C] [A] s'est vu confier des fonctions de secrétaire administrative.

Le 25 septembre 2017 elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, régulièrement renouvelé.

Le 21 juin 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [A] inapte à son poste de travail en mentionnant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier en date du 3 juillet 2019, la société Clinique des [4] a convoqué Mme [C] [A] à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2019.

Par courrier en date du 22 juillet 2019 la société Clinique des [4] a notifié à Mme [C] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation Mme [C] [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 521,25 euros.

Par requête en date du 16 juillet 2020 Mme [C] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir constater une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude, ou à titre subsidiaire le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.

La société Clinique des [4] s'est opposée aux prétentions de la salariée.

Parallèlement, le 9 mars 2018 Mme [C] [A] a présenté une demande de déclaration de maladie professionnelle. Suivant décision en date du 5 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est en cours devant le tribunal judiciaire de Valence.

Par jugement en date du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Dit et jugé Mme [C] [A] partiellement bien fondée en ses demandes ;

- Constaté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [C] [A] est bien fondé ;

- Dit et jugé que la procédure de licenciement à l'encontre de Mme [C] [A] est bien fondée sur un licenciement pour inaptitude ;

- Dit et jugé que Mme [C] [A] n'a subi aucun harcèlement moral de la part de son employeur la Clinique des [4];

- Dit et jugé que la Clinique des [4] a manqué à son obligation de prévention envers Mme [C] [A] ;

En conséquence,

- Co