1ère chambre civile B, 19 décembre 2023 — 21/07764
Texte intégral
N° RG 21/07764 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N44I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 14 septembre 2021
RG : 19/00803
ch 9 cab 09 F
[R] veuve [L]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [R] veuve [L]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 16] (69)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON, toque : 2824
INTIMEE :
Mme [B] [U]
née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 17] (29)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
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Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 19 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [O] [L] a épousé Mme [T] [A] et de cette union est née une fille [N] [L].
Mr [O] [L] a épousé en deuxièmes noces Mme [B] [U] sous un régime matrimonial de séparation de bien.
De ce mariage sont issus quatre enfants :
- [H] [L] né le [Date naissance 11] 1965,
- [W] [L], né le [Date naissance 4] 1970,
- [V] [L], né le [Date naissance 7] 1971,
- [I] [L], née le [Date naissance 2] 1973.
Durant leur mariage et selon un acte notarié du 14 septembre 1987, les époux [L] et [U] ont acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 12] pour un montant de 300 000 francs.
Les époux [L] et [U] se sont séparés et lors de la tentative de conciliation le 2 mai 1989, la jouissance de la maison, qui était le domicile conjugal, a été attribuée à Mr [L].
Le divorce entre les époux [U] et [L] a été prononcé par jugement du 10 octobre 1990.
Le 10 octobre 2009, Mr [O] [L] a épousé en 3ème noces sous un régime légal de la communauté de biens, Madame [P] [R].
Une donation entre époux a été consentie entre les époux [L] et [R] le 20 octobre 2009 par laquelle Mr [O] [L] a fait donation à son épouse pour cas de survie, l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Mr [O] [L] est décédé le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [P] [R], et ses cinq enfants issus de ses précédentes unions.
Se prévalant de la donation entre époux du 20 octobre 2009, Madame [P] [R] a contesté une vente en usufruit intervenue entre Mr [O] [L] et Mme [B] [U] le 22 juillet 2002 portant sur la maison d'habitation sise à [Localité 12] au motif que la vente de ce bien qu'ils avaient acquis en indivision contredisait une vente en pleine propriété passée sous seing privé entre les mêmes parties le 5 décembre 1997.
Considérant ainsi que cette vente du 22 juillet 2002 était un acte fictif et qu'il diminuait l'actif successoral et donc la quotité disponible, Madame [R] a, suivant exploit en date du 19 janvier 2019, fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de faire juger que la vente du 5 décembre 1997 était parfaite et que la vente authentique du 22 juillet 2002 était un acte fictif et une donation occulte qui lui était inopposable.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon :
- a déclaré irrecevable la demande de Madame [P] [R] veuve [L],
- l'a condamnée à payer à Mme [B] [U] divorcée [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Madame [P] [R] veuve [L] aux dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 22 octobre 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notif