CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 décembre 2023 — 22/02367

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVK

[J]

C/

URSSAF RHONE-ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Février 2020

RG : 15/02241

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

[P] [J]

née le 29 Septembre 1954 à [Localité 4] ( ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 4 juillet 1994 au 30 avril 2016, en qualité de travailleur indépendant.

Le 12 mai 2015, le RSI lui a adressé trois mises en demeure d'avoir à lui payer les sommes suivantes :

- 1 471 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de novembre 2012, février, mars et avril 2013,

- 1 839 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de mai, juin et juillet 2013,

- 4 026 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois d'août 2013, mai 2014 et du 4ème trimestre 2014.

Le 27 mai 2015, Mme [J] a saisi, en contestation, la commission de recours amiable qui, par décision du 5 août 2015, notifiée le 26 août 2015, a rejeté sa demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2015, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal :

- dit et juge les mises en demeure du 11 mai 2015 portant recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard afférentes :

* aux mois de novembre 2012, février, mars, avril 2013 pour un montant total de 1 471 euros,

* aux mois de mai, juin et juillet 2013 pour un montant total de 1 839 euros,

* aux mois d'août 2013, mai 2014 et au 4e trimestre 2014 pour un montant total de 2 557 euros,

fondées dans leur principe et condamne Mme [J] à payer à l'URSSAF les sommes de 1 471, 1839 et 2557 euros,

- condamne Mme [J] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [J] à payer la somme de 300 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- déboute Mme [J] de ses autres demandes et la condamne aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 29 mars 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2021.

Par ordonnance du 1er juin 2021, la présidente de la chambre sociale section D a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire.

Le 23 mars 2022, l'URSSAF en a sollicité la ré-inscription au rôle.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Avant-dire-droit,

- ordonner à l'URSSAF de produire :

* tous documents permettant de connaître la forme juridique de l'URSSAF,

* tous documents prouvant que l'URSSAF a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG et la CRDS,

* l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle l'URSSAF a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1,

* les statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente de l'état,

* les modifications des statuts de l'URSSAF, tamponnés, datés et s