1ère chambre civile B, 19 décembre 2023 — 22/02943

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Texte intégral

N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIC7

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Association AMICALE DES ALGERIENS EN EUROPE [Localité 5]

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Communauté METROPOLE DE [Localité 8]

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APPEL D'UNE DECISION DU :

Tribunal judiciaire de LYON - EXPROPRIATIONS

du 21 Mars 2022

RG : 21/00032

COUR D'APPEL DE LYON

1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS

ARRET DU 19 Décembre 2023

APPELANT :

Association AMICALE DES ALGERIENS EN EUROPE [Localité 5]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentant : Me Pauline KUBAT, avocat au barreau de LYON

Représentant : Me Frédéric CHESNEY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

La METROPOLE DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

En présence de :

Monsieur [K] [M] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône

Commissaire du gouvernement

Hôtel des Finances

[Adresse 2]

[Localité 4]

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2023 prorogée au 19 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Olivier GOURSAUD, Président

Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller

Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller,

désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 05 Décembre 2023

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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

L'association Amicale des Algériens en Europe [Localité 5] (l'association) est propriétaire d'un local associatif (lot n° 11) situé [Adresse 1] (parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 6]).

Ce bien est situé dans un secteur, dénommé l'îlot Oussekine, concerné par un projet de requalification (espaces verts et réhabilitation de logements) et par un arrêté préfectoral du 28 février 2020, le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la métropole de [Localité 8] pour la réalisation du projet de requalification, précisant que l'expropriation des parcelles de terrain éventuellement nécessaires devrait être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté.

Par un arrêté préfectoral du 9 mars 2021, le préfet du Rhône a déclaré cessibles au profit de la métropole de [Localité 8] les propriétés nécessaires au projet.

En l'absence de délivrance d'une ordonnance d'expropriation, la métropole de [Localité 8] a relancé une enquête parcellaire et par un nouvel arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Rhône a déclaré cessibles au profit de la métropole de [Localité 8] les propriétés nécessaires au projet de requalification.

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l'expropriation desdites parcelles pour cause d'utilité publique.

Entre-temps, la métropole de Lyon a, par requête du 18 novembre 2021, saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation de la valeur du bien susvisé.

Le transport sur les lieux s'est déroulé le 7 mars 2022 et les parties présentes ont été entendues le même jour.

Par jugement du 21 mars 2022, le juge de l'expropriation à :

- fixé à 39'500 euros d'indemnité totale de dépossession due par la métropole de [Localité 8] à l'association, dans le cadre de l'opération d'expropriation d'un local locatif, lot 11, situé [Adresse 1] (parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 6]),

- dit que la somme de 39'500 euros se décompose de la manière suivante : 35'000 euros d'indemnité principale et 4 500 euros d'indemnité de remploi,

- condamné la métropole de [Localité 8] aux dépens de la procédure.

Par déclaration du 21 avril 2022, l'association a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2022, RG 21/00032,

en ce qu'il a :

fixé à 39'500 euros d'indemnité totale de dépossession du par la métropole de [Localité 8] à l'association,

dit que la somme de 39'500 euros se décompose de la manière suivante : 35'000 euros d'indemnité principale et 4 500 euros d'indemnité de remploi,

Ce faisant, statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due par la métropole de [Localité 8] à l'association pour l'expropriation du lot n°11 (local associatif au rez-de-chaussée) situé dans un immeuble en copropriété, [Adresse 1] (parcelle cadastrée AR [Cadastre 6]) à la somme 79 350 euros,

- juger que la somme de 79 350 euros se décompose de la manière suivante :

indemnité principale : 70 000 euros

indemnité de remploi : de 5 600 euros

indemnité pour perte de revenus : de 3 750 euros

- condamner la métropole de [Localité 8] à payer à la l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au terme de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la métropole de [Localité 8] demande à la cour de :

à titre principal,

- rejeter les conclusions de l'association pour irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement,

à titre subsidiaire,

- rejeter les conclusions de l'association,

- confirmer le jugement,

en toutes hypothèses,

- condamner l'association à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Au terme de son mémoire notifié le 28 août 2023, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement.

À l'audience du 9 octobre 2023, le commissaire du gouvernement a indiqué ne pas avoir été destinataire des pièces n° 1 à 5 de l'appelante avant l'audience et a été autorisé par la cour à produire une note en délibéré sur ces pièces.

Par une note du 17 octobre 2023 reçue au greffe le 20 octobre 2023, il a soutenu que la transmission tardive de ces pièces constituait une violation caractérisée du principe du contradictoire et a sollicité qu'elles soient écartées des débats.

Par une note du 2 novembre 2023 reçue au greffe le 3 novembre 2023, le conseil de l'appelante a fait observer qu'il a communiqué ces pièces au greffe de la cour d'appel par message RPVA du 6 mai 2022, puis les a transmises directement au commissaire du gouvernement le jour de l'audience, lui permettant ainsi de présenter ses observations par le biais d'une note en délibéré, de sorte que l'existence d'une violation du principe du contradictoire n'est pas caractérisée. Il s'est opposé à la demande tendant à voir écarter lesdites pièces.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les pièces n° 1 à 5 de l'appelante

Selon l'article 16, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, s'il est établi que l'appelante a effectivement transmis au greffe de la cour d'appel ses pièces n° 1 à 5 par message RPVA du 6 mai 2022, en même temps que ses conclusions, il ne ressort pas du courrier de notification du greffe du 28 septembre 2022 la preuve que ces pièces ont bien été transmises au commissaire du gouvernement.

Pour autant, le commissaire du gouvernement qui a été destinataire des dites pièces le 9 octobre 2023, juste après l'audience, ainsi qu'il ressort de l'échange de mails produit par le conseil de l'appelante, a été autorisé par la cour à faire connaître, en cours de délibéré, toutes observations qu'il jugerait utile de faire sur ces pièces, de sorte que le principe de la contradiction a bien été respecté et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces litigieuses des débats.

2. Sur la recevabilité des demandes de l'association

La métropole de [Localité 8] soutient que les demandes de l'association au titre de l'indemnité de dépossession et de l'indemnité accessoire pour perte de loyers sont irrecevables comme nouvelles en appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle estime qu'il ne peut être fait application des articles 565 et 566 du même code puisqu'aucune prétention n'avait été émise en première instance par l'association qui avait pourtant une parfaite connaissance de la procédure et avait été régulièrement convoquée à l'audience du 7 mars 2022.

L'association réplique que l'indemnité pour perte de loyers, fondée sur le fait que le bien objet de la procédure d'expropriation fait l'objet d'un bail, n'est pas une prétention nouvelle mais une prétention complémentaire qui vise les mêmes fins que celles déjà soumises devant le juge de première instance, de sorte qu'elle est recevable.

Réponse de la cour

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Et selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Enfin, selon l'article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, les demandes de l'association tendant à voir fixer l'indemnité de dépossession et l'indemnité accessoire pour perte de loyers à la somme totale de 79'350 euros s'analysent en des demandes reconventionnelles qui se rattachent à la prétention originaire de la métropole de [Localité 8] tendant à voir fixer l'indemnité de dépossession de l'association à la somme de 39'500 euros par un lien suffisant.

Ces demandes sont en conséquence recevables et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la métropole de [Localité 8].

3. Sur les indemnités

L'association soutient que :

- c'est à tort que le jugement a fixé la date de référence au 18 juin 2019, date à laquelle le dernier plan local d'urbanisme communautaire est devenu opposable, alors que celle-ci doit être retenue pour l'évaluation de l'usage effectif du bien, tandis que la consistance du bien doit être évaluée, lorsque l'ordonnance d'expropriation n'a pas encore été rendue à la date du jugement statuant sur l'indemnité, à la date de ce jugement, soit en l'espèce le 21 mars 2022 ;

- il résulte de cette erreur de droit que le jugement n'a pas pris en compte l'augmentation des valeurs foncières au cours des trois dernières années, particulièrement l'augmentation de la valeur des appartements en province et de l'indice des loyers commerciaux ;

- l'indemnisation fixée par le juge est substantiellement sous-estimée puisque les valeurs retenues par le jugement, fondées sur les références du commissaire du gouvernement, ne correspondent pas aux valeurs du marché ; le local commercial a été l'objet d'un projet de vente pour un montant de 70'000 euros, ce qui donne une estimation réelle de la valeur du bien ; il est par ailleurs loué au titre d'un bail commercial pour un montant de 9 000 euros par an ; or, la valeur retenue par le juge de première instance représente moins de quatre années de location;

- l'indemnité de remploi doit être fixée à la somme de 5 600 euros en considération de la valeur vénale du bien, des droits de mutation, ainsi que des honoraires du notaire et des débours ;

- elle est fondée à solliciter une indemnité pour perte de revenus locatifs, durant le temps qui sera nécessaire pour rechercher un nouveau local, l'acquérir puis trouver un nouveau preneur.

La métropole de [Localité 8] fait valoir que :

- si la consistance du bien doit être appréciée à la date du jugement, soit le 21 mars 2022, quand bien même l'ordonnance d'expropriation est intervenue avant l'audience en appel, la date de référence à laquelle est apprécié l'usage effectif du bien doit, en revanche, être fixée au 18 juin 2019, date à laquelle le PLU-H de la métropole de [Localité 8] est entré en vigueur ;

- s'agissant de la consistance juridique, l'avis du domaine mentionne une absence d'occupation, de sorte que le bien pourra être évalué en valeur libre, étant observé que, pour la première fois en appel, l'association indique que le local est loué dans le cadre d'un bail commercial conclu le 22 février 2020 ;

- il convient de retenir la méthode d'évaluation dite « des termes de comparaison » ;

- s'agissant de l'indemnité de dépossession, ni la prétendue offre d'achat pour un montant de 70'000 euros, ni le montant du loyer ne peuvent constituer des termes de comparaison pour apprécier le bien exproprié ;

- la demande d'indemnité accessoire pour perte de loyers ne pourra être acceptée au regard de l'absence de dénonciation du preneur à l'occasion de la notification de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire complémentaire, le 21 janvier 2022, réceptionnée le 25 janvier 2022, l'existence même du bail apparaissant évanescente.

Le commissaire du gouvernement conclut :

- s'agissant de la date de référence : que l'effet dévolutif limite l'appel aux seuls chefs visés par l'acte d'appel et qu'en l'espèce, la date de référence ne fait pas partie des chefs de jugement expressément critiqués par l'association, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point; qu'en tout état de cause, la date à prendre en compte pour apprécier l'usage effective du bien est le 18 juin 2019 ;

- s'agissant de l'évolution des prix : que l'indice des prix des logements anciens en France métropolitaine et l'indice des loyers commerciaux correspondent à l'ensemble de la France métropolitaine et ne sont pas nécessairement le reflet du marché de l'immobilier à [Localité 5] ; que les trois termes de comparaison produits en première instance concernent les années 2019, 2020 et 2021 ;

- s'agissant de l'offre d'achat à 70'000 euros : qu'une simple offre d'achat ou de vente ne peut servir de base pour établir une comparaison ;

- s'agissant de la location du local : qu'en l'absence de production d'éléments tangibles et concrets d'évaluation, il apparaît non pertinent de prendre en compte le loyer du bail commercial pour évaluer le prix du local ;

- que l'indemnité de remploi sollicitée est incohérente au regard de l'indemnité principale sollicitée ;

- que la demande d'indemnité accessoire pour perte de loyers doit être rejetée en l'absence de transmission d'un bail ou d'une quittance de loyer ; à titre subsidiaire, que si elle était acceptée, il conviendrait d'appliquer un abattement de 10 % sur l'indemnité principale afin de tenir compte de la situation d'occupation du local ;

- que l'offre de la métropole de [Localité 8] de 1 296 euros le m² surface utile, en valeur libre, apparaît satisfactoire.

Réponse de la cour

3.1. Sur l'effet dévolutif de l'appel

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Et en application de l'article 954, les conclusions comprennent distinctement l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Contrairement à ce que soutient le commissaire du gouvernement, la date de référence, qui n'est pas mentionnée dans le dispositif du jugement attaqué, ne constitue pas un chef de jugement, de sorte que l'association ne pouvait viser cet élément dans sa déclaration d'appel.

En conséquence, le moyen du commissaire du gouvernement tiré de ce que la date de référence ne fait pas partie des chefs de jugement expressément critiqués est rejeté.

3.2. Sur l'évaluation de l'indemnité

Il résulte des articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme que les règles issues du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables au droit de délaissement.

Selon l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de la décision portant transfert de propriété et selon l'article L. 322-2 du même code, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance en fonction de leurs caractéristiques à cette date.

Par exception à l'article L. 322-1 précité, la consistance des biens est appréciée au jour du jugement fixant les indemnités lorsque celui-ci intervient avant l'ordonnance d'expropriation.

En application des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Cette date de référence, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code.

En application de ces textes, la consistance du bien de l'association doit être appréciée à la date du jugement, soit le 21 mars 2022. Par ailleurs, le tribunal a exactement fixé la date de référence au 18 juin 2019, date à laquelle le plan local d'urbanisme (PLU-H) de la métropole de Lyon, commune de Givors, est devenu opposable aux tiers.

En sollicitant que la date de référence soit fixée à la date du jugement, soit au 21 mars 2022, l'association opère une confusion entre, d'une part, la date à laquelle est appréciée la consistance du bien et, d'autre part, la date de référence qui permet de déterminer l'usage effectif du bien et de distinguer s'il peut être qualifié ou non de terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le bien de l'association est situé en zone Uce3a du règlement du PLU. Selon l'avis du domaine du 12 avril 2021, il s'agit d'un « local associatif au sein d'une maison à un étage. Le bien n'a pas pu être visité mais selon les données cadastrales, il est composé d'une pièce donnant sur rue avec coin kitchenette avec évier inox. Prestations : sol carrelage, porte et fenêtres PVC double vitrage, chauffage électrique (radiants), climatisation, faux plafond. À l'arrière : WC séparé. Surface : 27 m². Ensemble en état convenable ».

Il est mentionné dans le procès-verbal de transport que les parties n'ont trouvé « aucune boîte aux lettres au nom de M. [Y] ou de l'association » et qu'elles se sont trouvées « devant ce qui semble être une petite surface fermée par trois volets baissés au rez-de-chaussée ».

Il convient d'utiliser la méthode dite « par comparaison » consistant à évaluer le bien en le comparant avec des termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature, comparables ou similaires au bien exproprié, cette méthode étant la seule permettant, en l'espèce, de déterminer un préjudice certain.

La Métropole de [Localité 8] retient un avis du domaine du 12 avril 2021 qui a estimé la valeur vénale du bien à 35'000 euros, outre une indemnité de remploi de 4 500 euros.

Le commissaire du gouvernement produit aux débats trois références dans un périmètre géographique de 300 m autour du bien exproprié :

1) vente du 17 juin 2019 dans le même ensemble immobilier que le bien exproprié d'un local à usage professionnel ou commercial, sis au rez-de-chaussée, comprenant : hall d'entrée, trois pièces à usage de bureaux, WC, grande fenêtre, d'une superficie de 49 m², surface carrez de 49,35 m², situation locative libre, au prix de 58'000 euros, soit 1 160 euros le m² surface utile,

2) vente du 1er septembre 2020 sur la commune de [Localité 5] (10, place Carnot) de deux locaux commerciaux (lots 6 et 7), la superficie de la partie privative des biens étant de 40,14 m² pour le lot 6 et de 40,57 m² pour le lot 7, situation locative occupée, au prix de 90'000 euros, soit 1 125 euros le m² surface utile,

3) vente du 20 janvier 2021 sur la commune de [Localité 5] (9, rue Pieroux) d'un bien à usage professionnel de cabinet de dentiste et d'habitation, la superficie de la partie privative des biens soumise aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 étant de 77,09 m², avec une surface utile de 79 m², au prix de 88'000 euros, soit 1 114 euros le m² surface utile.

L'association demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité principale en considération d'un projet de vente au profit de M. [Y] [J] pour un montant de 70'000 euros et de la location du local au titre d'un bail commercial pour un montant de 9 000 euros par an. Elle argue également d'une évolution à la hausse de l'indice des prix des logements anciens en province et de l'indice des loyers commerciaux en France métropolitaine entre le deuxième trimestre 2019 et le premier trimestre 2021.

Le projet de vente du bien, qui a donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner en date du 17 octobre 2019, ne constitue pas un élément fiable permettant de fixer la valeur du bien, étant observé, d'une part, que le candidat à l'acquisition est le trésorier de l'association, d'autre part, que la vente n'a pas abouti.

La location du local dans le cadre d'un bail commercial ne constitue pas davantage un terme de comparaison valide, alors qu'ainsi que le fait justement observer le commissaire du gouvernement, l'association n'utilise aucune méthode d'évaluation reconnue à partir de cet élément et ne produit aucun élément tangible et concret permettant de fixer le taux de capitalisation applicable.

Enfin, outre le fait que les références produites par le commissaire du gouvernement s'échelonnent de juin 2019 à janvier 2021, de sorte qu'elles couvrent bien la période du deuxième trimestre 2019 au premier trimestre 2021, l'association ne démontre pas que les indices des prix des logements anciens et des loyers commerciaux à [Localité 5] ont suivi la même évolution à la hausse que ceux de l'ensemble du territoire national, de sorte qu'il ne peut être tirée aucune conséquence de ces données statistiques.

Les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement portent sur des biens qui sont situés dans le même secteur que le bien exproprié et qui peuvent être considérés comme comparables à celui-ci. La moyenne de ces termes est de 1 133 euros le m² surface utile.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnité principale à hauteur de l'offre de la métropole de [Localité 8], à savoir 27 m² x 1 296 euros/m² = 35'000 euros, cette offre étant supérieure à la moyenne des termes de comparaison retenus.

L'indemnité de remploi fixée conformément à l'usage, soit 20% du montant de l'indemnité principale jusqu'à 5 000 euros, 15% entre 5 000 euros et 15 000 euros et 10% pour le surplus, s'établit à 4 500 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité totale de dépossession revenant à l'association à la somme de 35'000 + 4 500 = 39'500 euros.

3.3. Sur l'indemnisation du préjudice tiré de la perte de loyers

En application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, l'association est recevable à solliciter en sus de l'indemnité d'expropriation, l'indemnisation des préjudices directs, matériels et certains causés par l'expropriation.

A l'appui de sa demande d'indemnité pour perte de loyers commerciaux, l'association verse aux débats la copie d'un contrat de bail commercial signé le 22 février 2020 par l'association pour la promotion de la culture algérienne et la société Jenine auto pièces pour un loyer annuel de 9 000 euros, toutes charges comprises, et deux avis d'opération de virement datés des 8 juin et 6 juillet 2023 d'un montant de 818,32 euros chacun, mentionnant un compte à débiter identifié sous l'intitulé « TRDZ France ».

La cour observe, d'une part, que le nom de l'association mentionnée sur le bail commercial ne correspond pas au nom de l'appelante, d'autre part, que le nom de la société locataire mentionnée sur le bail ne correspond pas non plus au titulaire du compte à débiter.

Dès lors, au vu du caractère peu probant de ces pièces et de l'absence de dénonciation d'un locataire à l'expropriant à l'occasion de la notification de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire élémentaire, conformément à l'article L. 311-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a lieu de considérer que l'association ne démontre pas l'existence d'un préjudice de perte de loyers et de la débouter de ce chef de demande.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au regard de la solution donnée au litige, les dépens d'appel sont mis à la charge de l'association qui succombe en ses prétentions.

La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la métropole de [Localité 8],

Déboute l'association Amicale des Algériens en Europe [Localité 5] de sa demande d'indemnité pour perte de loyers,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'association Amicale des Algériens en Europe [Localité 5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT