5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023 — 20/02722

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02722 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2T5

EM/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

30 septembre 2020

RG :F 19/00038

S.A.S. LUCKY VIP

C/

[M]

Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :

- Me PENANT

- Me CONSTANT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 30 Septembre 2020, N°F 19/00038

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. LUCKY VIP

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉ :

Monsieur [X] [M]

né le 17 Décembre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] [M] a été engagé à compter du 1er septembre 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur VLTP par la SAS Lucy VIP.

Par avenant du 1er novembre 2015, le temps de travail de M. [X] [M] est passé de 25 heures à 30 heures hebdomadaire.

Par avenant du 1er mai 2016, le contrat de travail de M. [X] [M] est devenu un temps plein.

Par courrier du 26 avril 2017, M. [X] [M] a donné sa démission dans les termes suivants '...je vous informe de ma décision de quitter le poste de chauffeur VPM que j'occupe depuis le 1er septembre 2015 dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée d'un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 26 mai 2017. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail...'.

Par requête du 1er juillet 2019, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annoray aux fins de dire et juger que la Sas Lucy VIP a intentionnellement dissimulé son emploi, a manqué à ses obligations contractuelles en raison d'un défaut de surveillance médicale, d'établissement du certificat de travail et de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et pour que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes indemnitaires et à titre de rappel de salaire.

Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Annoray a :

- condamné la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] les sommes de :

- 4 565,04 euros brute au titre des heures supplémentaires réalisées et la somme de 456,60 euros à titre de congés payés y afférents,

- 38,68 euros (soit 4 heures à 9,67 euros) au titre de l'indemnité spéciale du 1er mai 2016 et 3,87 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté M. [X] [M] au titre de sa demande d'indemnité spéciale pour le 1er mai 2017,

- débouté M. [X] [M] au titre de ses demandes sur le travail dissimulé,

- ordonné à la SAS Lucy VIP de justifier du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au régime de retraite de base et complémentaire de M. [X] [M] dans un délai d'1 mois suivant la notification du présent jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard,

- débouté M. [X] [M] au titre de ses demandes sur l'exécution défectueuse du contrat de travail,

- ordonné à la SAS Lucy VIP de remettre à M. [X] [M] les bulletins de paie et une attestation de Pôle Emploi conformes sous 1 mois avec astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du présent jugement,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [X] [M] à la somme de 2 276,75 euros brute,

- condamné la SAS Lucy VIP à payer à M. [X] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Lucy VIP de sa demande reconventionnelle au titre d