5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023 — 20/02748

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02748 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WJ

EM/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

02 octobre 2020

RG :19/00060

[G]

C/

S.A. CONFORAMA FRANCE

Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :

- Me TABIN

- Me LEMAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Octobre 2020, N°19/00060

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mademoiselle [K] [G]

née le 01 Janvier 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. CONFORAMA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Hélène QUILICHINI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [K] [G] a été engagée par la Sa Conforama à compter du 1er novembre 2000, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de vendeuse.

Par avenant du 10 février 2009, Mme [K] [G] a été promue aux fonctions de responsable de rayon G3.

Du 12 octobre 2018 au 11 février 2019, Mme [K] [G] a été en arrêt de travail.

Par courrier du 13 février 2019, faisant suite à un avis d'inaptitude du 11 février 2019 rendu par le médecin du travail, la Sa Conforama a informé Mme [K] [G] de l'impossibilité de la reclasser.

Par courrier du 16 février 2019, Mme [K] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2019.

Par lettre du 28 février 2019, Mme [K] [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la Sa Conforama.

Par requête du 11 avril 2019, Mme [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la Sa Conforama au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire.

Par jugement du 02 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté Mme [K] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SA Conforama de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [K] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 octobre 2020, Mme [K] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 octobre 2021, Mme [K] [G] demande à la cour de :

- réformer la décision du conseil de prud'hommes sur les différents points contestés dans le cadre des présentes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le forfait en jours imposé à Mlle [K] [G] est illicite et par suite privé d'effet,

- dire et juger que Mlle [K] [G] a droit à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des rappels d'heures supplémentaires, des rappels de primes, des rappels de congés payés afférents, des indemnités pour repos compensateurs non pris, des rappels d'indemnité légale de licenciement et des indemnités pour travail dissimulé,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'elle a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de son préavis de trois mois,

En conséquence,

- condamner la société Conforama à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de