5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023 — 20/02751

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02751 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WP

EM/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

14 octobre 2020

RG :F 19/00071

[V]

C/

S.A.R.L. [N]

Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :

- Me GUENON

- Me GAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Octobre 2020, N°F 19/00071

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [V]

né le 14 Décembre 1963 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [D] [V] a été engagé par la Sarl [N] à compter du 19 juin 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine, statut maîtrise.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Par courrier du 08 novembre 2018, M. [D] [V] a notifié à la Sarl [N] son intention de quitter l'établissement et par courrier du 20 novembre 2018, il a justifié sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour non paiement d'heures supplémentaires.

Par requête du 04 janvier 2019, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sarl [N] le 19 novembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

-débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl [N],

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les parties supporteront leurs frais respectifs relatifs aux dépens.

Par acte du 29 octobre 2020, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2022, M. [D] [V] demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020,

- le mettre à néant,

Statuant à nouveau,

- dire et arrêter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la SARL [N] le 19 novembre 2018 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL [N] à lui payer :

- une semaine, soit 720 euros brut au titre d'indemnité de préavis,

- 6 705 euros 87 brut au titre des heures supplémentaires pour les mois de juin à novembre 2018 avec intérêts de droit à compter de la demande,

- 17 286 euros à titre à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droits à compter du jugement,

- 670 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires avec intérêts de droit à compter de la demande,

- 80 euros a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter de la demande,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de la rupture de son contrat de travail,

Subsidiairement,

- procéder à l'audition par voie d'enquête des auteurs des témoignages produits,

- condamner la Sarl [N] à lui