5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023 — 20/02751
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02751 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WP
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 octobre 2020
RG :F 19/00071
[V]
C/
S.A.R.L. [N]
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me GUENON
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Octobre 2020, N°F 19/00071
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 14 Décembre 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
M. [D] [V] a été engagé par la Sarl [N] à compter du 19 juin 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine, statut maîtrise.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 08 novembre 2018, M. [D] [V] a notifié à la Sarl [N] son intention de quitter l'établissement et par courrier du 20 novembre 2018, il a justifié sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour non paiement d'heures supplémentaires.
Par requête du 04 janvier 2019, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sarl [N] le 19 novembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
-débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl [N],
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties supporteront leurs frais respectifs relatifs aux dépens.
Par acte du 29 octobre 2020, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2022, M. [D] [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020,
- le mettre à néant,
Statuant à nouveau,
- dire et arrêter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la SARL [N] le 19 novembre 2018 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL [N] à lui payer :
- une semaine, soit 720 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
- 6 705 euros 87 brut au titre des heures supplémentaires pour les mois de juin à novembre 2018 avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 17 286 euros à titre à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droits à compter du jugement,
- 670 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 80 euros a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de la rupture de son contrat de travail,
Subsidiairement,
- procéder à l'audition par voie d'enquête des auteurs des témoignages produits,
- condamner la Sarl [N] à lui