5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023 — 20/02752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02752 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WR
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 octobre 2020
RG :F 19/00006
[K] ÉPOUSE [L]
C/
S.A.R.L. BRESSY
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me GUENOUN
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Octobre 2020, N°F 19/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [K] ÉPOUSE [L]
née le 22 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRESSY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [K] épouse [L] a été engagée par la Sarl Bressy du 15 juillet 2018 au 31 juillet 2018, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de chef de partie au statut employé, niveau 3 et échelon 1.
Par avenant du 30 juillet 2018, la relation de travail s'est poursuivie à compter de cette date dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, avec une période d'essai de deux mois renouvelable une fois dans la limite d'un mois.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 08 novembre 2018, Mme [B] [K] épouse [L] indique prendre acte de la rupture du contrat de travail, puis dans un courrier du 20 novembre 2018, elle précise avoir démissionné pendant la période d'essai en raison du non-paiement des heures supplémentaires dues et elle sollicite une confirmation de dispense du préavis.
Par requête du 04 janvier 2019, Mme [B] [K] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sarl Bressy produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la notification de la prise d'acte de Mme [B] [K] épouse [L] à la SARL Bressy en date du 8 novembre 2018 s'analyse en démission,
- débouté Mme [B] [K] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties supporteront leurs frais respectifs relatifs aux dépens.
Par acte du 29 octobre 2020, Mme [B] [K] épouse [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2022, Mme [B] [K] épouse [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020,
- le mettre à néant,
Statuant à nouveau,
- dire et arrêter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sarl Bressy le 19 novembre 2018 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Bressy à lui payer :
- une semaine, soit 400 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
- 1 299,49 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet à novembre 2018 pour un montant avec intérêts de droit à compt