5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023 — 21/00356
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5PJ
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
18 décembre 2020
[J]
C/
S.A.S. PRIMAVISTA
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me SAGUIA
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 18 Décembre 2020, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [J]
née le 10 Décembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMAVISTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Au printemps 2015, Mme [B] [J], photographe, a postulé à une offre d'emploi au sein de la société Primaphot dont le fonds de commerce a par la suite été repris par la SAS Primavista à l'automne 2016 dans le cadre d'un plan de cession consécutivement à la liquidation judiciaire de la société Primaphot.
Par courriel du 21 avril 2017, la SAS Primavista a mis fin à sa relation professionnelle avec Mme [B] [J].
Par requête du 23 juillet 2018, Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalifier sa relation professionnelle avec la Sas Primavista en contrat à durée indéterminée et de condamnera la société au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement de départage du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [B] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [B] [J] à verser à la SAS Primavista, la somme de 300 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 27 janvier 2021, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023 puis renvoyée à l'audience du 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2021, Mme [B] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Primavista au paiement des sommes suivantes :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
* rappel de salaires : 8 421,57 euros
* indemnités de congés payés : 842,15 euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 881,62 euros
* indemnité de requalification : 1 480,27 euros
Au titre de la rupture du contrat de travail :
* indemnité légale de licenciement : 493,42 euros
* indemnité de préavis : 1 480,27 euros
* indemnité de congés payés sur préavis : 148,02 euros
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 401,35 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
* entiers dépens.
Elle soutient que :
- de septembre 2015 à avril 2017, elle avait pour mission principale d'effectuer des photographies des parents et des nouveaux nés au sein de maternités au même titre que d'autres salariés de la société ; elle effectuait sa prestation de travail en fonction des horaires fixés par l'employeur et devait l'informer de façon quotidienne de l'avancée de son travail ; elle utilisait le matériel mis à sa disposition par l'employeur pour effectuer les missions et attributions qui lui étaient confiées ; si elle avait eu le statut d'auto-entrepreneur, elle aurait disposé de